Annulation 29 juin 2023
Non-lieu à statuer 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 14 nov. 2023, n° 23DA01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 juin 2023, N° 2304339 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes et d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2304339 du 29 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 23DA01420, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 juin 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme D.
Il soutient que :
— c’est à tort que la magistrate désignée a considéré qu’il avait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors notamment que l’intéressée ne peut être regardée comme justifiant d’une vulnérabilité particulière et que l’Italie, dont le système d’accueil des demandeurs d’asile ne présente pas de défaillances systémiques, a accepté sa responsabilité de manière implicite.
— les autres moyens soulevés par Mme D en première instance ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le même jour sous le n° 23DA01429, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2304339 du tribunal administratif de Lille du 29 juin 2023.
Il soutient que ses moyens d’appel sont sérieux.
Les requêtes ont été communiquées à Mme D, représentée par Me Aubertin, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme D s’est vu maintenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même ordonnance.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 17 janvier 2000, déclare être entrée en France en février 2023. Elle a déposé une demande d’asile enregistrée le 27 février 2023 par les services de la préfecture du Nord. A cette occasion, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de Mme D avaient été enregistrées en Italie le 14 novembre 2022, a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge le 28 février 2023 lesquelles ont fait implicitement connaître leur accord en application de l’article 22.7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme D aux autorités italiennes. Par un jugement du 29 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de Mme D en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en conséquence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par deux requêtes distinctes, le préfet du Nord relève appel de ce jugement et demande qu’il soit sursis à son exécution.
Sur la requête à fin d’annulation du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’État responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Par ailleurs, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire n° C-578/16 PPU, « L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que, même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillance systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ». Dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la cour européenne des droits de l’homme a relevé que les capacités d’accueil de l’Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu’il s’agisse pour autant d’une défaillance systémique. La cour a considéré que cette situation n’empêchait pas l’adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu’elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, et notamment s’agissant d’une famille avec de jeunes enfants, de s’assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu’à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à l’âge des enfants et que l’unité de la cellule familiale sera préservée.
7. Si l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée irrégulièrement en France accompagnée de son époux, M. C A, qui fait l’objet d’une décision de transfert concomitante à destination des autorités italiennes. Ils sont parents d’un petit garçon né le 6 janvier 2019 et âgé de quatre ans à la date de la décision attaquée qui les accompagne. Ainsi, eu égard à la présence de cet enfant en bas âge, ils doivent être regardés comme des personnes vulnérables au sens des normes qui régissent l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
9. Par ailleurs, alors même que les autorités françaises avaient expressément informé les autorités italiennes de la composition de la cellule familiale dans leur demande de prise en charge adressée le 28 février 2023, c’est par un accord implicite que l’Italie a accepté de la prendre en charge, de sorte que cet accord a été donné sans que l’administration française n’obtienne de précisions sur les conditions spécifiques de prise en charge des intéressés et de leur enfant. A défaut de tout autre élément, et en dépit de l’absence de défaillances systémiques en Italie à la date de la décision attaquée, cette réponse ne permet pas d’estimer que les autorités italiennes ont pris en considération le jeune âge de l’enfant et prévu, en conséquence, une prise en charge adaptée pour ses parents dès leur arrivée. D’autre part, Mme D a fait état, en première instance, de la situation particulière dans laquelle se trouve l’Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de réfugiés, et de la dégradation des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile par les autorités de cet Etat. Elle produisait notamment à ce titre une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l’ensemble des services des autres Etats chargés de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l’intérieur italien a indiqué à ces Etats qu’ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l’Italie, à l’exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l’indisponibilité des installations d’accueil. En produisant cette lettre circulaire, Mme D apporte la preuve que ses craintes sur la qualité de leur prise en charge en Italie sont fondées eu égard à la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve ce pays, alors que le préfet du Nord n’établit ni même n’allègue, en première instance, pas plus qu’en appel, que l’indisponibilité des installations d’accueil invoquée par l’Italie avait cessé à la date du 10 mai 2023 à laquelle il a été décidé du transfert de Mme D vers ce pays. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de garanties que les autorités italiennes assureront des conditions d’accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité des intéressés, le préfet du Nord, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d’instruire en France la demande d’asile de Mme D, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Nord est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions.
Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement :
11. La présente ordonnance statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 2304339 rendu le 29 juin 2023 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement devient sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23DA01429 du préfet du Nord.
Article 2 : La requête du préfet du Nord enregistrée sous le n° 23DA01420 est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Aubertin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai le 14 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°s 23DA01420, 23DA01429
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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