Annulation 23 novembre 2023
Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mars 2025, n° 24TL00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00142 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 novembre 2023, N° 2104727 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Première Pierre et l’indivision A ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle le maire de Castries a exercé au nom de la commune le droit de préemption urbain pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section A n° 1525 située 5 rue Plan du Four ainsi que la décision du 28 juillet 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision.
Par un jugement n° 2104727 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions et a mis à la charge de la commune de Castries une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 janvier 2024, la commune de Castries, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Première Pierre et l’indivision A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Première Pierre et de l’indivision A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la société Première Pierre et l’indivision A, représentées par Me Boillot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Castries une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la commune de Castries, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la commune de Castries demande qu’il soit donné acte de son désistement d’instance et d’action de la requête d’appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 novembre 2023. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Castries, qui doit être regardée comme ayant dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Première Pierre et à l’indivision A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête d’appel présentée par la commune de Castries.
Article 2 : La commune de Castries versera à la société Première Pierre et à l’indivision A une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Castries et à la société à responsabilité limitée Première Pierre, première dénommée pour l’ensemble des intimées.
Fait à Toulouse, le 4 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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