Rejet 15 janvier 2024
Désistement 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 24MA00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00674 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2024, N° 2001561 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations Agir pour la Crau, Nature et Citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles (NACICCA) et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Crau a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Logiprest un permis de construire une plateforme logistique composée de deux entrepôts, sur une parcelle cadastrée section D n° 1330, sise zone industrielle (ZI) du Bois de Leuze sur le territoire communal.
Par un jugement avant-dire-droit n° 2001561 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a sursis à statuer, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur leur demande.
Par un jugement n° 2001561 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, les associations Agir pour la Crau, Nature et Citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles (NACICCA) et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13), représentées par Me Victoria, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille, ensemble le jugement avant-dire droit du 2 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2019 du maire de Saint-Martin-de-Crau ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société à responsabilité limitée (SARL) Logiprest la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les jugements attaqués sont irréguliers au regard des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, en l’absence de signatures figurant sur les minutes desdits jugements ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et R. 122-5 du code de l’environnement, eu égard à l’insuffisance de l’étude environnementale ; cette irrégularité, qui a été de nature à fausser l’appréciation du public et de l’administration et d’exercer, de ce fait, une influence sur le sens de l’arrêté contesté, présente un caractère substantiel ;
— il a été délivré sur le fondement d’un document d’urbanisme illégal ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-26 du code de l’urbanisme et L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des associations requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la SARL Logiprest, représentée par Me Illouz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mises à la charge solidaire des associations requérantes les sommes de 10 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 de ce même code.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, les associations Agir pour la Crau, NACICCA et FNE 13, représentées par Me Victoria, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent qu’il soit donné acte de leur désistement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Ladouari, déclare accepter le désistement des associations Agir pour la Crau, NACICCA et FNE 13 et se désister de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement des associations Agir pour la Crau, Nature et Citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles (NACICCA) et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône (FNE 13) est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. La commune de Saint-Martin-de-Crau a également entendu se désister de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société à responsabilité limitée (SARL) Logiprest tendant à ce que les associations Agir pour la Crau, NACICCA et FNE 13 soient condamnées à une telle amende ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Logiprest tendant à la mise à la charge des requérantes d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des associations Agir pour la Crau, Nature et Citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Saint-Martin-de-Crau.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Logiprest sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Agir pour la Crau, Nature et Citoyenneté Crau-Camargue-Alpilles et France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint-Martin-de-Crau et à la société à responsabilité limitée (SARL) Logiprest.
Fait à Marseille, le 12 novembre 2024
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