Rejet 14 mai 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25VE02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02645 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2025, N° 2309527 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les décisions implicites par lesquelles le recteur de l’académie de Versailles a refusé de lui attribuer le bénéfice de la prime REP+.
Par une ordonnance n° 2309527 du 14 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme B demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le recteur de l’académie de Versailles a refusé de lui attribuer le bénéfice de la prime REP+ et de le condamner à lui verser rétroactivement cette prime au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». D’une part, l’article R. 811-7 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ». D’autre part, l’article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de Mme B, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat alors que la notification de l’ordonnance attaquée mentionnait l’obligation de ce ministère en cause d’appel.
3. Mme B n’ayant ni sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ni régularisé sa requête en recourant au ministère d’un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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