Rejet 4 avril 2023
Réformation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 juin 2025, n° 23BX01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 avril 2023, N° 2101805 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 30 004,75 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour son assuré M. A, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du
24 janvier 1996 et la somme de 1 513 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie.
Par un jugement n° 2101805 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la CPAM de la Gironde.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 23BX01554 le 7 juin 2023 et un mémoire présenté le 12 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2101805 du 4 avril 2023 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 30 004,75 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour son assuré M. A ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de la SHAM la somme de 2 013 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité sans faute du CHU s’agissant de l’infection nosocomiale contractée par M. A ; en effet, le rapport d’expertise et l’attestation établie par le Dr D, médecin conseil de la CPAM, le 10 octobre 2019 confirment l’imputabilité de l’infection au CHU, et l’obésité ou le tabagisme de l’intéressé ne constituent pas des causes étrangères et extérieures au service, de nature à exonérer cet établissement sanitaire de sa responsabilité ;
— dans ces conditions, les frais hospitaliers et de transport concernant M. A doivent être mis à la charge du CHU de Bordeaux ; le frais sollicités ne correspondent pas uniquement aux frais d’hébergement mais incluent toutes les dépenses de santé engagées durant l’hospitalisation ; les frais dont elle sollicite le remboursement correspondent à la différence entre les frais engagés et ceux qui l’auraient été si l’intéressé n’avait pas été victime d’une infection nosocomiale et sont donc en lien direct et exclusif avec l’infection contractée ;
— les médecins du service du contrôle médical de la Caisse sont indépendants et impartiaux et ne peuvent donc être suspectés d’agir dans l’intérêt de celle-ci ; l’attestation d’imputabilité émanant de ces médecins a donc une valeur probante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le CHU de Bordeaux et la SHAM, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête de la CPAM est tardive ;
— les seuls décomptes des débours exposés et les attestations d’imputabilité ne suffisent pas à établir que les frais dont le remboursement est sollicité sont en lien avec l’infection nosocomiale imputable au centre hospitalier dès lors que d’autres pièces, comme le rapport d’expertise, permettent de considérer que ces frais y sont étrangers et sont en lien avec une autre pathologie ; en l’occurrence, la CPAM n’établit pas davantage en appel qu’en première instance avoir exposé des frais occasionnés par la prise en charge de l’infection nosocomiale ; la seconde attestation d’imputabilité du 9 septembre 2021 est dépourvue de valeur probante dès lors que le rapport d’expertise estime que l’hospitalisation de l’intéressé entre le 2 et le 22 août 2013 n’était pas imputable à l’infection nosocomiale mais aux nécessités orthopédiques de la cicatrisation; ses lourds antécédents expliquent les troubles de cicatrisation dont il a souffert et qui auraient donc impliqué une hospitalisation plus longue, indépendamment de la contraction d’une infection nosocomiale ;
— seul le traitement antibiotique administré entre le 2 août et le 24 septembre 2013 est en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale dont a souffert M. A, mais la CPAM n’indique pas son coût ;
— les dépenses de santé « futures échues » comprenant des frais hospitaliers de 830 euros et des frais de transport de 199,72 euros ne sont pas en lien direct avec cette infection ; en effet, l’expertise estime que les séquelles orthopédiques sont en relation avec l’absence de consolidation des arthrodèses et ne sont donc pas imputables à l’infection.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mai 2013, M. B A, qui souffrait d’un pied plat avec effondrement de la voute plantaire, a subi une arthrodèse sous talienne et médio-talienne du pied gauche avec
autogreffe osseuse au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. A la suite de douleurs et d’une évolution défavorable de la plaie, des prélèvements bactériologiques ont été réalisés
les 30 juillet et 2 août 2013, qui ont permis de mettre en évidence la présence d’un staphylocoque doré méti-sensible. M. A a alors été pris en charge au CHU de Bordeaux pour une infection du site opératoire de son arthrodèse de cheville du 2 au 22 août 2013, puis transféré au sein du centre de rééducation de Lormont. Son état lié à son infection a été considéré comme consolidé le 19 décembre 2013. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine a considéré, par décision du 3 juillet 2014, que le préjudice
de M. A à la suite de cette infection nosocomiale n’excédait pas les seuils de gravité fixés par les dispositions des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique.
Le 21 juin 2019, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) a refusé de verser à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde la somme qu’elle sollicitait au titre de sa créance. La CPAM de la Gironde relève appel du jugement n° 2101805 du 4 avril 2023 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du CHU de Bordeaux et de la SHAM à lui verser la somme de 30 004,75 euros au titre des dépenses de santé et de transport exposées dans le cadre de la prise en charge de l’infection nosocomiale subie par M. A.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement a été mis à la disposition de la CPAM de la Gironde le 6 avril 2023 sur l’application télérecours dont elle avait accepté l’usage. En conséquence, et en application des dispositions précitées, sa requête enregistrée par le greffe de la cour le 7 juin suivant n’est pas tardive et la fin de non recevoir opposée par les défendeurs ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur la responsabilité :
4. En vertu des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il ressort de l’expertise médicale réalisée le 15 juillet 2014 par les Docteurs Canouet et Metton que l’origine de l’infection dont a souffert M. A est l’intervention du 15 mai 2023, dès lors que l’intéressé n’était pas porteur d’un foyer infectieux actif connu et qu’aucune autre origine possible de l’infection n’a été identifiée. Si le CHU fait valoir que l’intéressé présentait des facteurs de vulnérabilité liés à son obésité et son tabagisme de nature à expliquer les troubles de la cicatrisation dont il a souffert, le fait que l’état initial de M. A soit fortement dégradé ne suffit pas à rapporter la preuve que l’infection nosocomiale contractée serait due à une cause étrangère, au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. En conséquence, les facteurs de vulnérabilité précités ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère nosocomial de l’infection contractée. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les préjudices résultant de l’infection dont a souffert M. A, qui n’ont pas en eux-mêmes induit une atteinte permanente à son intégrité physique de plus de 25%, étaient imputables au CHU de Bordeaux.
Sur la créance de la CPAM de la Gironde :
6. Pour rejeter les conclusions indemnitaires de la CPAM, les premiers juges ont estimé que les frais engagés par cette dernière n’avaient aucun lien avec l’infection nosocomiale contractée par M. A dès lors que les experts n’avaient retenu aucun déficit fonctionnel temporaire total correspondant à une période d’hospitalisation en lien avec cette infection et avaient estimé que l’hospitalisation de l’intéressé durant la cicatrisation aurait été nécessaire, indépendamment de la contraction de l’infection en cause.
7. Il ressort de l’expertise médicale que M. A présentait des facteurs de vulnérabilité (obésité, syndrome de la queue de cheval, tabagisme et athérome calcifiant des membres inférieurs) expliquant les troubles de la cicatrisation dont il a souffert à la suite de la triple arthrodèse du pied droit qui avait été pratiquée en 2012 et qui, cumulés avec une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée le 23 septembre 2013, étaient de nature à majorer le risque infectieux de l’ordre de 15%. Les experts estiment ainsi que l’hospitalisation de l’intéressé pendant la cicatrisation était inévitable, indépendamment de l’infection nosocomiale dont il a été atteint, laquelle n’avait donc pas entraîné d’hospitalisation supplémentaire. Il en résulte que la CPAM est uniquement fondée à demander le remboursement des dépenses médicales qui sont en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale en cause et non de l’ensemble des frais inhérents à l’hospitalisation de M. A à compter du 2 août 2013.
8. A cet égard, la CPAM produit deux attestations d’imputabilité rédigées les
10 octobre 2019 et 9 septembre 2021 par le médecin conseil du service médical précisant
que c’est à la suite de l’infection nosocomiale qu’a débuté la prise en charge de l’intéressé
le 2 août 2013. La seconde attestation affirme qu’en l’absence d’infection, M. A « aurait poursuivi une hospitalisation d’une autre nature, avec une prise en charge différente en soins de suite et de réadaptation ». Elle indique également que l’intéressé a bénéficié d’un traitement antibiotique jusqu’au 24 septembre 2013 et d’un suivi dans le service des maladies infectieuses avant et après sa consolidation, fixée au 19 décembre 2013, date de la cicatrisation complète. Cette attestation détaille enfin les périodes au cours desquelles a été hospitalisé l’intéressé, en précisant qu’il convient de soustraire du montant afférent à l’hospitalisation d’août 2013 celui correspondant à « l’hospitalisation d’une durée équivalente en soins de suite et de réadaptation ».
9. Toutefois, et malgré la mesure d’instruction adressée par la cour tendant à obtenir le détail des frais médicaux exposés au bénéfice de M. A entre les 2 et 22 août 2013, la CPAM de la Gironde n’établit pas davantage en appel qu’en première instance le montant des dépenses de santé qui sont uniquement imputables à l’infection nosocomiale dont ce dernier a souffert, alors qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il a bénéficié, durant cette période, d’une prise en charge pluridisciplinaire, avec notamment l’intervention de spécialistes en chirurgie plastique. Dans ces conditions, la CPAM de la Gironde n’est pas fondée à demander la condamnation du CHU et de la SHAM à lui rembourser l’intégralité des frais exposés au bénéfice de M. A à l’occasion de son hospitalisation du 2 au 22 août 2013. En revanche, il résulte de l’instruction que l’intéressé, alors qu’il bénéficiait d’une prise en charge au sein du service de soins de suite et de réadaptation de Lormont, a dû être hospitalisé à nouveau les 6 décembre 2013 et
17 mars 2014 dans le service des maladies infectieuses dans le cadre du suivi de l’infection nosocomiale qu’il avait contractée. Selon la notification définitive des débours établie
le 3 mars 2023, les frais hospitaliers correspondant à ces hospitalisations se chiffrent aux sommes de 909,20 euros et 1029,72 euros. Compte tenu du coût de prise en charge d’un patient en soins de suite et de réadaptation à Lormont durant la période considérée, lequel s’élève à 163,53 euros par jour, le préjudice subi par la CPAM du fait de ces deux journées d’hospitalisation dans le service des maladies infectieuses s’élève à 1 611,76 euros [(909,20 – 163,53) + (1 029,72 – 163,53)]. Il en résulte que la CPAM de la Gironde est seulement fondée à demander la condamnation solidaire du CHU de Bordeaux et de la SHAM à lui verser ce montant au titre des débours qu’elle a exposés au bénéfice de M. A.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion et le droit de plaidoirie :
10. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " () Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / () / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du
1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. ". L’arrêté du 23 décembre 2024 fixe les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale respectivement
à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
11. La CPAM de Bordeaux ayant obtenu le remboursement de ses débours en cause d’appel à hauteur de 1 611,76 euros, il y a lieu de condamner solidairement le CHU de Bordeaux et la SHAM à lui verser la somme de 537,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions précitées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
12. Il y a lieu de mettre solidairement à la charge du CHU de Bordeaux et de la SHAM, parties perdantes, une somme globale de 1 500 euros à verser à la CPAM de la Gironde en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par les défenderesses sur leur fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) sont solidairement condamnés à verser une somme de 1 611,76 euros à la CPAM de la Gironde au titre des débours exposés dans le cadre de la prise en charge de M. A, ainsi que la somme de 537,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 2 : Le jugement n° 2101805 du 4 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la SHAM verseront solidairement à la CPAM de la Gironde une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à la société hospitalière d’assurances mutuelles et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Sabrina C La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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