Rejet 16 octobre 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25VE02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403458 du 16 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. A…, représenté par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 25 mai 2006, entré en France en 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 4 juin 2024 pour des faits d’usage de stupéfiants. Par l’arrêté contesté du même jour, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). »
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans effectuer de démarches visant à régulariser sa situation administrative. Il précise, en outre, que M. A… est défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé le 24 octobre 2023 pour des faits de menace de mort réitérée et qu’il est célibataire sans charge de famille. Il ressort de ces motifs que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir qu’il est entré en France encore mineur, qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance et qu’il souffre de problèmes de santé. Toutefois, s’il établit avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du Loiret, jusqu’au 11 février 2023, par une ordonnance du 11 février 2022 du juge des enfants du tribunal judiciaire d’Orléans et une ordonnance du 28 février 2022 du juge des tutelles, il ne produit aucune autre pièce relative à sa situation personnelle et médicale. Il n’établit notamment pas avoir demandé un titre de séjour à sa majorité. Il a, en outre, été interpellé et gardé à vue pour des faits d’usage de stupéfiants et a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire, sans charge de famille, sans profession et être hébergé à l’hôtel par le conseil départemental. Dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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