Rejet 6 mai 2024
Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 oct. 2025, n° 24VE01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 mai 2024, N° 2402275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402275 du 6 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Boiardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Boiardi, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des documents médicaux produits par elle ;
— le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est fondée sur la décision de refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est fondée sur la décision d’obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations, mais seulement des pièces.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née en 1979, est entrée en France en mai 2022. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 7 novembre 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juin 2023. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 6 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur les documents médicaux dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant.
En second lieu, à l’appui de sa demande, Mme A… soutenait notamment que la décision fixant le pays de renvoi était contraire à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé en tant qu’il statue sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Versailles dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
L’arrêté contesté, qui vise exclusivement les dispositions de l’article L. 611-1 et les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs aux titres de séjour délivrés aux étrangers qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne comporte pas de rejet d’une demande de titre de séjour. Par suite, les moyens présentés par Mme A… à l’encontre d’une supposée décision de refus de titre de séjour doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité d’une décision de refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, indique que Mme A… a sollicité le 24 août 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, qu’elle ne remplit aucune des conditions prévues par les articles L. 424-9 et L. 424-1 du code précités, qu’en application des article L. 611-1, L. 613-1 et L. 711-2 du même code, elle est obligée de quitter le territoire français, qu’elle est célibataire et sans enfant et qu’il n’est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle n’établit pas être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Si Mme A… relève que cet arrêté ne comporte aucun élément relatif à son état de santé, elle n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité d’étranger malade et la simple circonstance qu’elle aurait produit des pièces médicales devant la Cour nationale du droit d’asile ne permet pas d’établir leur transmission à la préfecture à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, l’arrêté attaqué doit être considéré comme suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A….
En quatrième lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier la pertinence.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Mme A… soutient souffrir d’une dépression et d’un état de stress post-traumatique sévères résultant de différents traumatismes, vécus dans son pays d’origine, ainsi que de problèmes urologiques et gynécologiques. Toutefois, elle n’établit pas l’indisponibilité d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Hormis en ce qui concerne son excision, la Cour nationale du droit d’asile a remis en cause la réalité des événements traumatisants qu’elle dit avoir vécus, du fait de ses déclarations évasives et fluctuantes. Par suite, il n’est pas établi qu’un retour au Sénégal aurait pour elle des conséquences psychologiques d’une exceptionnelle gravité. La requérante étant célibataire et sans enfant et étant entrée très récemment en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de son illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Mme A… soutient qu’elle a été excisée à l’âge de 7 ans, que son père a voulu à deux reprises la marier de force, qu’elle a été violée par trois hommes inconnus lors de sa fuite. Toutefois, hormis en ce qui concerne son excision, la Cour nationale du droit d’asile a remis en cause la réalité des événements traumatisants qu’elle dit avoir vécus, du fait de ses déclarations évasives et fluctuantes. En outre, il n’est pas établi qu’elle serait inquiétée par son père ou par d’autres membres de sa famille en cas de retour au Sénégal, dès lors qu’elle n’est pas retournée dans son village depuis 2010 et qu’elle n’a apparemment jamais été recherchée par ses proches pendant la période de douze années au cours de laquelle elle a vécu à Dakar entre 2010 et 2022. Si elle soutient qu’en tant que femme stérile, elle sera stigmatisée au Sénégal et démunie de ressources, cette circonstance ne suffit pas pour conclure à une violation des stipulations précitées. Le moyen doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de renvoi et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402275 du tribunal administratif de Versailles du 6 mai 2024 est annulé en ce qu’il rejette les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande de Mme A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Suppression ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Refus
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Information ·
- Vie privée
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Délai ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Mandataire ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transport ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Demande ·
- Jugement
- Région ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Environnement ·
- Incendie ·
- Changement climatique ·
- Objectif ·
- Département ·
- Plan ·
- Eaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.