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Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 janv. 2025, n° 24NT02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2024, N° 2107752 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2107752 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les décisions du 10 février 2021 et du 12 mai 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que
— c’est à tort que le ministre de l’intérieur a refusé de lui accorder la nationalité française en se fondant sur des condamnations désormais anciennes ;
— il remplit les conditions posées par l’article 21-24 du code civil ; il justifie d’un parcours de réhabilitation et d’un comportement exemplaires ; il est parfaitement intégré dans la société française et y a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024, modifiée le 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 10 février 2021, confirmée sur recours gracieux le 12 mai 2021, par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ce que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, de délaissement de mineur de quinze ans, de violence suivie d’incapacité de moins de huit jours sur mineur de quinze ans, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de faux ou usage de faux document administratif, faits commis entre le 2 avril 2009 et le 14 septembre 2011. M. A ne conteste pas la matérialité de ces faits qui, en dépit de leur ancienneté, présentent un caractère répété et une gravité certaine. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, eu égard au motif fondant la décision contestée, la circonstance que M. A remplit l’ensemble des conditions posées par l’article 21-24 du code civil, notamment en raison de son intégration sociale et professionnelle, est incidence sur la légalité de cette décision.
6. En troisième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande d’acquisition de la nationalité française n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne qui la sollicite. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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