Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 ar lequel le réfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de renvoi et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
ar un jugement n° 2402155 du 10 juin 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour
ar une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A… C…, re résenté ar Me Samba Sambeligue, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle rovisoire ;
2°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au réfet de l’Isère de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il a été rivé de son droit à être entendu avant l’édiction de l’arrêté contesté alors qu’il justifiait d’éléments de nature à influencer le sens de la décision, quant à son insertion rofessionnelle et familiale ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste au regard des dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision ortant refus de titre de séjour méconnaît les dis ositions de l’article L. 423-23 de ce code et d’erreur manifeste dans l’a réciation de sa situation ersonnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dis ositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation justifiait son admission au séjour à titre exce tionnel à raison du travail ;
– cette décision est entachée d’erreur manifeste dans l’a réciation de sa situation ersonnelle ;
– elle méconnaît les sti ulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant le ays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au réfet de l’Isère, qui n’a as résenté d’observations.
ar une ordonnance du 4 juin 2025, l’instruction a été close au 3 juillet 2025.
La demande de M. A… C… de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée ar une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
– la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le résident de la formation de jugement ayant dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience ;
Les arties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le ra ort de Mme Boffy, remière conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience ublique ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant congolais né le 12 avril 1994, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 juillet 2010, alors qu’il était mineur. Il a été lacé au rès de l’aide sociale à l’enfance. Il a fait l’objet d’un arrêté du 9 février 2016 du réfet de l’Isère lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu ar un arrêt du 19 décembre 2016 de la cour administrative d’a el de Lyon. Le 13 octobre 2016, M. A… C… a résenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été rejetée ar un arrêté du 15 se tembre 2017 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu ar la cour administrative d’a el de Lyon le 1er octobre 2018. Le 20 juillet 2022, M. A… C… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar un arrêté du 5 mars 2024, dont M. A… C… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Grenoble, le réfet de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire our une durée de trois ans. M. A… C… relève a el du jugement du 10 juin 2024 ar lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Il ressort des ièces du dossier que le requérant a eu la ossibilité de résenter tous les éléments qu’il estimait utiles lors du dé ôt de sa demande de titre de séjour et en cours d’instruction de sa demande. Il ne justifie as d’informations qu’il aurait vainement tenté de orter à la connaissance du réfet, relativement à sa situation rofessionnelle et familiale et qui auraient eu une incidence sur le sens des décisions contestées. ar conséquent, le moyen tenant à la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
En remier lieu, il ne ressort as des ièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le requérant aurait résenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dis ositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont il ne se révaut d’ailleurs as, ni que le réfet se serait rononcé sur ces fondements. ar suite, M. A… C… ne eut utilement se révaloir de la méconnaissance de ces dis ositions.
En second lieu, M. A… C… fait valoir qu’il est entré sur le territoire en 2010 en tant que mineur. Il a toutefois fait l’objet de deux récédentes mesures d’éloignement, le 9 février 2016 et le 15 se tembre 2017, confirmées ar les juridictions de remière instance et d’a el, auxquelles il n’a as déféré. S’il justifie d’un acte civil de solidarité ( ACS) conclu le 12 mars 2022 à Achères dans les Yvelines, et de lusieurs documents datés de 2023 et 2024 dressés en son nom, celui de sa com agne, ou des deux, dont des quittances de loyer, des factures d’eau, un contrat d’électricité et des avis d’im osition, il a araît que cette relation, et lus articulièrement la communauté de vie du cou le, étaient récentes à la date de l’arrêté attaqué. Si M. A… C… soutient qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de sa fille, née le 20 juin 2016 d’une récédente relation avec une com atriote résidant en France avec laquelle il a conservé de bonnes relations, ar le versement s ontané d’une ension alimentaire de 100 euros ar mois, et qu’il se rendrait régulièrement à aris our lui rendre visite, il n’a orte toutefois aucun élément au soutien de ces affirmations. En outre, l’intéressé a été condamné le 10 février 2023 our utilisation de document d’identité d’un tiers en vue d’obtenir indument un titre, une qualité, un statut ou un avantage. Dans ces conditions, et alors même qu’il a roduit une attestation d’em loyeur de la société Vitalliance, située à Grenoble, en date du 17 avril 2024, indiquant une embauche en contrat à durée indéterminée à tem s lein de uis le 5 août 2022, et de bulletins de salaires à com ter de mai 2023, les différents éléments dont se révaut l’intéressé ne suffisent as à établir l’ancienneté et la stabilité de son insertion en France. Dans ces conditions, aucune erreur manifeste d’a réciation ne saurait être ici retenue.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative eut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document rovisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation rovisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
M. A… C… a fait l’objet d’un refus de titre de séjour dont la légalité est confirmée ar le résent arrêt. ar suite, il entrait dans les cas où le réfet eut décider d’une mesure d’éloignement en a lication du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar suite, le requérant n’est as fondé à soutenir que le réfet de l’Isère aurait fait une inexacte a lication de cet article.
Les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement rocéderait d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’a réciation ne euvent, our les mêmes motifs que ceux retenus au oint 4 ci-dessus, qu’être écartés.
Sur la décision fixant le ays de destination :
En se bornant à indiquer que « les éléments de justification relatifs à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire (…) sont identiques à ceux relatifs au refus de son renvoi à destination du ays dont il a la nationalité », M. A… C… n’a orte aucune récision ermettant d’a récier la ortée ni même la nature d’un tel moyen, qui ne eut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui récède que M. A… C… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 :
Le résent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Co ie en sera adressée à la réfète de l’Isère.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. icard, résident de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, résidente assesseure ;
Mme Boffy, remière conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 2 octobre 2025.
La ra orteure,
I. BoffyLe résident,
V-M. icard
La greffière,
A. Le Colleter
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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