Non-lieu à statuer 29 avril 2025
Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 22 mai 2026, n° 25PA03694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, N° 2420674-2432223 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2420674-2432223 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me A…, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer, dans tous les cas, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malienne née le 11 septembre 1998, est entrée en France le 1er septembre 2021 munie d’un visa long séjour « étudiant ». Elle a sollicité le 7 mars 2024 un changement de statut vers « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article D. 422-13 du même code : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ». L’annexe 10 de ce même code prévoit, pour les demandes de ce titre de séjour présentées par le titulaire d’une carte de séjour mention « étudiant » la production d’un « diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme ».
3. A la date de la décision contestée, aucun texte législatif ou réglementaire autre que l’annexe du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigeait que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, qu’en se fondant exclusivement sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article R. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-539 du 13 juin 2025, applicable à la décision à intervenir : « Pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », l’étranger qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ». Il résulte de l’instruction que Mme C… a sollicité son changement de statut le 7 mars 2024, soit moins d’un an après l’obtention de son diplôme de « gestion, projet et entrepreneuriat » qui lui a été délivré par l’Institut d’enseignement supérieur d’informatique et de gestion le 22 février 2024, et dont la date d’obtention, si elle n’est pas précisée, était nécessairement postérieure aux douze mois précédant la demande dès lors qu’il a été obtenu au titre de l’année 2022-2023. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… remplirait l’ensemble des autres conditions fixées aux articles L. 422-10 et D. 422-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen. Un délai de trois mois lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me A… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me A… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur, au préfet de police et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection
- Dépense ·
- Valeur ajoutée ·
- Image ·
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Impôt ·
- Holding animatrice ·
- Contrepartie ·
- Holding
- Opéra ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Solidarité ·
- Finances publiques ·
- Conséquence économique ·
- Action ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Attaque ·
- Étranger
- Visa ·
- Recours ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Mali ·
- Frontière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enseignement ·
- Pays tiers ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée ·
- Pays
- Territoire français ·
- Refus ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.