Rejet 28 mai 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 25MA01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 mai 2025, N° 2502780 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053585600 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet par intérim des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502780 du 28 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Dridi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 mai 2025 du préfet par intérim des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cet examen, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal administratif n’a pas répondu aux moyens tirés de la violation de l’accord franco-tunisien et de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- cette décision méconnaît les stipulations du d de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- elle méconnaît les stipulations du c du 1 de l’article 10 du même accord ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations du c du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 4 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- et les observations de Me Laurens substituant Me Dridi, avocat de M. A… D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1993, est entré en France le 11 mars 2011 selon les indications non contredites de l’arrêté attaqué, sans justifier de la régularité de son entrée. Il a bénéficié de trois cartes de séjour temporaire d’une durée d’un an, valables du 28 juillet 2017 au 27 juillet 2018, du 14 mars 2019 au 13 mars 2020 et enfin du 10 mars 2023 au 9 mars 2024. Il a présenté le 19 février 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet par intérim des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour pendant trois ans. Le requérant demande l’annulation du jugement du 28 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… D… soutient que « les moyens tirés de la violation de l’accord franco-tunisien ainsi que de la violation de la convention internationale [des droits] de l’enfant n’ont pas été examinés par le tribunal administratif ». Dès lors, il doit être regardé comme invoquant le défaut de réponse à ces moyens.
Il ressort de ses écritures de première instance que M. A… D… avait soulevé devant le tribunal administratif, d’une part, à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, un moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, correspondant en réalité à l’article 3 de cet accord, relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et, d’autre part, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, un moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le premier juge ne s’est pas prononcé sur ces deux moyens qui n’étaient pas inopérants. Par suite, le jugement doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… D… devant le tribunal administratif de Nice.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 mai 2025 :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C… E… en qualité de chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-528 du 28 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 100.2025 de la préfecture, le préfet par intérim des Alpes-Maritimes avait, à l’article 6 de cet arrêté, donné délégation permanente de signature à M. E… afin de signer notamment les mesures d’éloignement, les « décisions de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire prises (…) pour mise à exécution à la sortie des maisons d’arrêt », les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. M. A… D…, qui était détenu à la maison d’arrêt de Grasse à la date de l’arrêté attaqué, le 13 mai 2025, est sorti de détention onze jours plus tard, le 24 mai 2025. Dans ces conditions, l’arrêté du 28 avril 2025, qui définit avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie à M. E…, habilitait ce dernier à signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
M. A… D… se borne à soutenir, au soutien du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, que le préfet doit saisir cette commission « lorsqu’il envisage de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire à un étranger susceptible de l’obtenir de plein droit », sans indiquer le cas de délivrance de plein droit, prévu par les dispositions précitées, dont il entend se prévaloir. Dès lors, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a fait l’objet de trois condamnations pénales définitives, d’abord le 18 mai 2012 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits notamment de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, commis le 16 mai 2012, ensuite le 24 avril 2017 à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, en récidive, commis le 19 juillet 2016 et, enfin, le 4 novembre 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, avec interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction et obligation notamment de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soin, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis de courant 2021 au 15 août 2024. Ces trois délits sont graves, répétés et, pour le dernier d’entre eux, concernant les violences commises sur l’une de ses ex-compagnes en présence de son enfant, récent à la date de l’arrêté attaqué et d’une durée particulièrement longue puisque s’étalant sur environ trois années, de 2021 à 2024. Au surplus, M. A… D… fait l’objet de multiples inscriptions au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de menace de mort réitérée et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, vol par effraction, recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation, transport et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitant de catégorie D, acquisition détention et usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, infractions dont il ne conteste pas la matérialité ni l’imputabilité. L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que le comportement de M. A… D… représente une menace pour l’ordre public.
D’autre part, au plan personnel, l’arrêté attaqué indique que M. A… D… est entré sur le territoire français le 11 mars 2011, alors qu’il avait par conséquent 17 ans, tandis que l’intéressé allègue pour sa part être entré en 2010 ou en 2011, en reconnaissant que son entrée était irrégulière. Par la suite, il a séjourné en France de façon irrégulière jusqu’à ce que trois titres de séjour d’une durée d’un an lui soient délivrés en qualité de père d’enfant français entre le 28 juillet 2017 et le 9 mars 2024.
Au plan familial, il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a eu trois compagnes successives et deux enfants, tous de nationalité française. Il a épousé en France le 30 avril 2016 sa première compagne avec laquelle il a eu un fils né le 3 octobre suivant, et le couple a divorcé par consentement mutuel avec effet concernant leurs biens à compter du 1er mai 2019, date de leur séparation effective, bien que l’exemplaire de la convention de divorce versé aux débats ne soit pas daté ni signé. Avec sa deuxième compagne, il a conclu un pacte civil de solidarité à une date non précisée et a eu une fille née le 24 février 2024. Il est séparé de cette compagne qui est la victime des violences en présence de mineur pour lesquelles il a été pénalement condamné le 4 novembre 2024. Enfin, il se prévaut d’une relation de concubinage avec une troisième ressortissante française, mère de deux enfants issus d’une précédente union, qui atteste mener une vie commune et l’héberger à son domicile depuis le 15 août 2024. Toutefois, cette déclaration d’hébergement est contradictoire avec la circonstance que M. A… D… a été écroué le 21 septembre 2024 et libéré seulement le 24 mai 2025, de sorte que l’hébergement n’a duré qu’un mois. En tout état de cause, à la supposer même établie, cette relation, qui remonte seulement au 15 août 2024 selon les déclarations de sa concubine, soit neuf mois à la date de l’arrêté attaqué, est très récente.
S’agissant de ses deux enfants, M. A… D… n’établit ni même ne soutient entretenir des liens avec sa fille née en 2024, alors que la peine d’emprisonnement délictuel à laquelle il a été condamné le 4 novembre 2024 était assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec la mère de cette enfant, chez qui elle réside et dont il est séparé. Concernant son fils né en 2016, qui vit lui aussi chez sa mère, la convention de divorce versée au dossier attribue à M. A… D… l’exercice conjoint de l’autorité parentale ainsi qu’un droit de visite, et met à sa charge une pension alimentaire d’un montant de 100 euros par mois. Toutefois, ce document qui n’est pas daté ni signé ne présente qu’une faible valeur probante. En tout état de cause, le requérant ne prouve le versement de cette pension qu’au titre des mois de juin à septembre 2023 et décembre 2023 à février 2024, soit pendant sept mois. A partir de mars 2024, seul un document bancaire annonçant la mise en place d’un ordre de virement permanent de 100 euros mensuels est produit, sans que ce document, qui comporte une réserve selon laquelle les échéances pourraient ne pas être réglées en cas de provision insuffisante, ne permette de prouver le versement effectif de cette somme, en l’absence de production par le requérant de ses relevés bancaires. En outre, l’intéressé ne démontre pas qu’il aurait versé la moindre somme à la mère de l’enfant au titre de la contribution à l’entretien de celui-ci entre le 15 mai 2019, date de leur séparation, et le 12 juin 2023, date du premier versement, soit pendant plus de quatre ans. Par ailleurs, si les attestations de la mère de l’enfant, de sa grand-mère maternelle et de la concubine actuelle de M. A… D… font état de l’implication de celui-ci dans la vie de son fils, ces attestations ne sont pas ou peu circonstanciées et ne sont étayées par aucun document émanant des institutions scolaires, extrascolaires et médicales qui suivent cet enfant. En l’absence de tels éléments objectifs, l’intensité de la relation du requérant avec son fils n’est pas démontrée, alors que la circonstance qu’il n’aurait jamais été poursuivi pour des faits d’abandon de famille ne saurait démontrer l’existence d’un tel lien.
Au plan professionnel, M. A… D… ne fait état d’aucun diplôme, revenu, activité ni formation entre le 11 mars 2011, date de son entrée en France et le 30 mars 2022, date de sa première mission temporaire, soit pendant une période de onze ans. Il n’a suivi que deux formations respectivement d’un et deux jours, la première le 26 août 2022 intitulée « habilitation électrique – non électricien – opérations d’ordre non électrique – exécutant », et la seconde les 14 et 15 décembre 2022, intitulée « passeport sécurité intérim ». Il ne justifie que de missions et emplois intérimaires de courte durée s’étalant sur la période du 30 mars 2022 au 31 juillet 2024, soit pendant deux ans et quatre mois, alors qu’il n’a déclaré des revenus qu’au titre de l’année 2023. L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de démontrer une activité professionnelle significative en France.
Enfin, M. A… D…, qui est entré en France puis s’y est maintenu de façon irrégulière pendant plusieurs années, et qui a fait l’objet de trois peines d’emprisonnement, ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’en 2011 à l’âge de 17 ans.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet par intérim des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de M. A… D… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Selon le paragraphe 3 de l’article 9 de la même convention : « Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 13.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Selon l’article 7 du même accord : « Les membres de famille visés à l’article 5 ci-dessus qui sont admis à rejoindre au titre du regroupement familial une personne mentionnée aux articles 3 ou 4 du présent Accord ont droit à exercer une activité professionnelle salariée, sans que la situation de l’emploi puisse leur être opposée, ou non salariée dans le cadre de la législation en vigueur ».
Selon le d de l’article 7 ter du même accord : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle (…) : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ».
Selon l’article 10 du même accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
Toutefois, selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Et, selon l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Aucune des stipulations de l’accord franco-tunisien ne prive le préfet du pouvoir qui lui appartient, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant tunisien dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Si M. A… D… se prévaut des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien, il ne soutient pas en remplir les conditions, n’ayant pas la qualité de membre de famille admis à entrer en France au titre du regroupement familial, et doit ainsi être regardé, dès lors qu’il se prévaut d’un contrat de travail justifiant la délivrance d’un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié », comme invoquant en réalité les stipulations de l’article 3 de cet accord. Par ailleurs, il invoque les stipulations du d de l’article 7 ter du même accord et, pour la première fois en cause d’appel, celles du c du 1 de l’article 10.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la présence en France de M. A… D… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est à bon droit que le préfet par intérim des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que l’intéressé puisse se prévaloir d’un droit au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien.
Au demeurant, s’agissant de l’article 3 de cet accord, ces stipulations exigent la réalisation d’un contrôle médical et la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, conditions que M. A… D… ne justifie pas remplir et, s’agissant du d de l’article 7 ter du même accord, l’intéressé indique être entré en France en 2010 ou 2011, de sorte qu’il ne remplit pas la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, le 1er juillet 2009.
En quatrième lieu, si M. A… D… invoque la méconnaissance du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations, il n’en cite que des objectifs ainsi que l’article 2 de ce document, relatif au traitement des demandes de regroupement familial, sans se prévaloir d’aucune stipulation précise, opposable et applicable à sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de « l’incompatibilité des décisions préfectorales avec la logique bilatérale de coopération migratoire », qui ne repose sur la violation d’aucune norme précise, est dépourvue de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… D… tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour décider du principe de l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet par intérim des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas accordé de délai de départ volontaire à M. A… D… et que celui-ci ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Pour fixer à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet a pris en compte la durée de présence en France de l’intéressé, l’absence de liens suffisants avec la France et l’existence d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, au regard de l’ensemble des éléments relevés aux points 10 à 15, notamment de la présence en France de son fils français né en 2016 avec lequel, selon les attestations produites, le lien apparaît susceptible de se développer, et compte tenu également de la circonstance que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, une telle durée de trois ans n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, justifiée légalement.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… D… est fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation prononcée par le présent arrêt, qui ne porte que sur la décision d’interdiction de retour, implique nécessairement mais seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’effacer le signalement de M. A… D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2502780 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice du 28 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 13 mai 2025 du préfet par intérim des Alpes-Maritimes est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… D… une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’effacer le signalement de M. A… D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. A… D… devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
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