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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 juin 2026, n° 24PA03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 mai 2024, N° 2300466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Pontoni a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province Sud à lui verser la somme de 29 680 000 francs CFP, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière du marché public relatif à des travaux de réaménagement de l’échangeur du littoral à Paita Nord – VE2 – sur la commune de Paita.
Par un jugement n° 2300466 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, la société Pontoni, représentée par Me Elmosnino, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la province Sud à lui verser la somme de 29 680 000 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pontoni soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a méconnu les méthodes de notation telles que prévues par le règlement particulier de l’appel d’offres en attribuant des notes intermédiaires non prévues par le règlement particulier de l’appel d’offres ;
- ses notes ont été diminuées de manière discrétionnaire selon des considérations inconnues ;
- en appliquant les critères d’évaluation et la méthode de notation prévue au règlement particulier de l’appel d’offres, son offre aurait été économiquement la plus avantageuse ;
- le candidat retenu n’aurait pas dû recevoir de points pour le sous-critère n°3 relatif à la méthodologie de déconstruction de l’ouvrage existant dès lors qu’il prévoyait d’externaliser la prestation sans avoir présenté de sous-traitant, tandis qu’elle aurait dû obtenir la note maximale ;
- le candidat retenu, qui n’avait pas les capacités en interne, aurait dû voir son offre écartée au regard de l’absence de ses capacités techniques ;
- dès lors qu’elle disposait de chances sérieuses de remporter le marché, elle doit être indemnisée de la perte de marge nette escomptée à hauteur de 20% du montant de son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la province Sud conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Pontoni au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Pontoni ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lazennec, représentant la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. La 10 août 2021, la province Sud de la Nouvelle-Calédonie a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public relatif à des travaux de réaménagement de l’échangeur du littoral à Paita Nord – VE2 – sur la commune de Paita. Après analyse des candidatures et des offres, le lot n°2 a été attribué à la société Dumez. Le 23 mai 2023, la société Pontoni estimant avoir été irrégulièrement évincée de la procédure de passation susvisée, a introduit une réclamation indemnitaire préalable demeurée sans réponse auprès de la province Sud afin d’obtenir l’indemnisation de sa perte de marge nette, qu’elle valorise à hauteur de 29 680 000 francs CFP. La société Pontoni relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la province Sud à lui verser la somme de 29 680 000 francs CFP en réparation de ce préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
3. Aux termes de l’article R. 2152-12 du code de la commande publique applicable en Nouvelle-Calédonie : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance (…) ».
4. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
5. En premier lieu, il ressort du règlement particulier de l’appel d’offres que les critères de notation des offres des candidats, leur pondération et leur mode de calcul sont annoncés à l’article 5.4.2.2 qui prévoit notamment que le critère prix fait l’objet d’une pondération à 70%, et le critère de la valeur technique à 30%. Le critère de la valeur technique se décompose en trois sous-critères, la démarche qualité et méthodologie d’exécution, l’expérience en lien avec la construction du nouvel ouvrage et la méthodologie de déconstruction de l’ouvrage existant. Le règlement précise, pour chaque sous-critère, les éléments particuliers pris en compte. Une échelle de notation est en outre mentionnée pour les critères et sous-critères, avec l’attribution, non de notes « fixes », mais de coefficients utilisés dans l’évaluation des sous-critères techniques en fonction de l’appréciation portée sur chaque élément particulier pris en compte.
6. D’une part, il résulte du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur, qui n’était pas tenu de préciser la pondération exacte des différents éléments pris en compte dans son appréciation de la valeur de l’offre et a porté à la connaissance des candidats les éléments d’appréciation susceptibles d’exercer une influence sur la présentation de leur offre, n’a pas fait application de sous critères occultes. D’autre part, les coefficients utilisés pour l’évaluation des sous-critères techniques, prévus par le règlement particulier de l’appel d’offres, appliqués à chaque élément particulier pris en compte, ne constituent pas des notes « fixes », le règlement précisant que « Chaque note de critère ou de sous-critère est arrondie à la 1ère décimale ». Par suite, la société Pontoni n’est pas fondée à soutenir que la province Sud se serait écartée du règlement particulier de l’appel d’offres en attribuant des notes intermédiaires.
7. En deuxième lieu, s’agissant de la notation du sous-critère n°3 relatif à la méthodologie de déconstruction de l’ouvrage existant, la société Pontoni soutient que la province Sud aurait dû lui attribuer la note de 10/10 et attribuer la note de 0/10 à la société Dumez. Elle n’indique toutefois pas en quoi la note qu’elle a reçue serait insuffisante, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle n’avait pas fourni de mémoire technique et ne pouvait donc se voir attribuer la note maximale. S’agissant de la note attribuée à la société Dumez, il ressort du rapport d’analyse des offres que cette note tenait compte du caractère « satisfaisant » qui a été retenu au titre de ce sous-critère, sans que la requérante ne remette en cause cette appréciation. L’attributaire ne pouvait donc pas se voir attribuer la note de zéro. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la province Sud aurait commis une erreur manifeste d’appréciation pour le sous-critère n°3 relatif à la méthodologie de déconstruction de l’ouvrage existant.
8. En troisième lieu, la société Pontoni soutient que la société Dumez, qui n’a fourni aucune déclaration de sous-traitance au moment de la soumission des offres, alors qu’elle prévoyait d’externaliser la prestation, ne disposait pas des capacités techniques requises pour la déconstruction de l’ouvrage existant. Toutefois, elle ne précise pas en quoi la société Dumez ne satisfaisait pas aux conditions techniques et humaines de participation, alors qu’il résulte de l’instruction que cette société est membre du groupe Vinci. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’attributaire du marché n’avait pas les capacités techniques requises pour la déconstruction de l’ouvrage existant.
9. En dernier lieu, la requérante soutient que son offre aurait été économiquement la plus avantageuse en appliquant les critères d’évaluation et la méthode de notation prévue au règlement particulier de l’appel des offres. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, la société Dumez a proposé la meilleure offre sur le critère « prix » et a été classée en première position avec une note de 70 points, contre 60 points attribués à la société Pontoni et que, d’autre part, s’agissant de la note technique, la requérante a obtenu la note totale de 26,7 points, contre 26,6 points attribués au titulaire du marché. Une note globale de 86,7 points a ainsi été attribuée à la société Pontoni contre 96,6 points au titulaire. Par suite, la requérante était dépourvue de toute chance de remporter le marché. En conséquence, les conclusions indemnitaires de la société Pontoni ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Pontoni n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Pontoni au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pontoni, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Pontoni est rejetée.
Article 2 : La SARL Pontoni versera à la province Sud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pontoni, à la province Sud et à la SAS Dumez-Gtm Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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