Rejet 25 février 2026
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2026, N° 2416148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, d’une part, et de prélèvements sociaux, d’autre part, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à raison de la remise en cause par l’administration fiscale de l’application du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts à la soulte stipulée lors d’un apport de titres.
Par un jugement no 2416148 du 25 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… et Mme B…, représentés par Me Daniel-Thezard, demandent au juge des référés de la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, d’une part, et de prélèvements sociaux, d’autre part, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à raison de la remise en cause de l’application du dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts à la soulte stipulée lors d’un apport de titres.
Ils soutiennent que :
- s’agissant de la condition relative à l’urgence :
- ils ne disposent pas de liquidités suffisantes sur leurs comptes bancaires et devraient, pour payer les sommes réclamées, procéder au rachat anticipé de comptes d’assurance vie ou utiliser les sommes portées sur leurs comptes courants d’associés créditeurs ; or les sommes portées sur leurs contrats d’assurance vie font objet d’un nantissement au bénéfice du CIC en garantie de l’emprunt bancaire contracté pour l’acquisition de leur résidence principale, et la plupart de celles portées sur leurs comptes courants d’associés ont été données en garantie au bénéfice de sociétés ou ne sont pas immédiatement récupérables, notamment car elles ont été placées dans des fonds d’investissements ou dans des comptes-titres ;
- la mise en recouvrement des sommes en litige aurait immédiatement des conséquences lourdes et irrévocables sur la situation personnelle de M. A… et Mme B…, notamment au regard de l’emprunt bancaire contracté pour l’acquisition de leur résidence principale, et sur la situation des sociétés au bénéfice desquelles M. A… a constitué des garanties ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure et la légalité de l’imposition en cause :
- l’administration fiscale ne disposait pas de la faculté de recourir à la procédure d’abus de droit de l’article L64 du livre des procédures fiscales puisque l’opération en cause est encadrée par un dispositif législatif complet ;
- le tribunal administratif et l’administration fiscale ont inexactement qualifié les faits en estimant que l’apport avec soulte poursuivait un but exclusivement fiscal, alors qu’il était justifié économiquement, que la soulte n’avait pas été appréhendée par son bénéficiaire, et que le versement de la soulte visait des objectifs tels que la protection du conjoint survivant, des considérations patrimoniales liées à la structure familiale de la société et des contraintes organisationnelles du groupe de sociétés concernées;
- le tribunal administratif et l’administration fiscale ont commis une erreur de droit en considérant que la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 ne serait pas applicable au versement d’une soulte dans le cadre d’une opération d’apport ;
- le tribunal administratif et l’administration fiscale ont commis une erreur de droit en estimant que le versement d’une soulte lors d’une opération d’apport peut constituer une opération autonome par rapport à l’opération d’apport ;
Vu :
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 au greffe de la Cour sous le n° 26PA02537 par laquelle M. A… et Mme B…, représentés par Me Daniel-Thezard, demandent l’annulation du jugement no 2416148 du 25 février 2026 du tribunal administratif de Paris et la décharge des impositions et prélèvements sociaux en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision en date du 28 août 2025 Mme Vinot, présidente honoraire, a été désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Paris pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension du recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, d’une part, et de prélèvements sociaux, d’autre part, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 à raison de la remise en cause de l’application du dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du code général des impôts à la soulte stipulée lors d’un apport de titres, pour des montants, respectivement de 579 467 euros et 454 769 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Les dispositions de cet article subordonnent le prononcé de cette suspension à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
4. Pour vérifier si cette condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d’une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d’autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
5. A l’appui de leur allégation selon laquelle la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, M. A… et Mme B… soutiennent qu’ils ne disposent pas de liquidités suffisantes sur leurs comptes bancaires et devraient ainsi, pour payer les sommes en litige, soit procéder au rachat anticipé de comptes d’assurance vie alors même que ces derniers font objet d’un nantissement au bénéfice du CIC en garantie de l’emprunt bancaire contracté pour l’acquisition de leur résidence principale, soit utiliser les sommes portées sur leurs comptes courants d’associés créditeurs alors même que, pour la plupart, elles ont également été proposées en garantie pour le compte de sociétés ou bien ne sont pas immédiatement récupérables, notamment, car elles ont été placées dans des fonds d’investissements ou dans des comptes-titres. Ils ajoutent que, dans ces conditions, le recouvrement des sommes en litige aurait immédiatement des conséquences lourdes et irrévocables sur la situation personnelle de M. A… et Mme B…, notamment au regard de l’emprunt bancaire contracté pour l’acquisition de leur résidence principale, et sur la situation des sociétés au bénéfice desquelles M. A… a constitué des garanties.
6. Si ces éléments et les pièces produites à l’appui de la requête, à supposer qu’elles puissent être regardées comme suffisamment probantes quand bien même plusieurs sont incomplètes – les copies des courriers de notification de saisie administrative à tiers détenteurs ne comportant notamment pas les versos de ces courriers sur lesquels les montants susceptibles d’être saisis seraient mentionnés – suggèrent que le recouvrement des sommes en litige aurait des conséquences négatives importantes sur la situation financière de M. A… voire également sur la situation financière de sociétés au bénéfice desquelles il a constitué des garanties, ils ne comportent aucune précision sur l’ensemble du patrimoine et des fonds dont disposent M. A… et Mme B….
7. Ainsi, M. A… et Mme B… ne mettent pas le juge des référés en mesure de rapprocher le montant des impositions et pénalités en litige des sommes qu’ils sont effectivement susceptibles de mobiliser à court terme ni, par suite, d’apprécier la faculté du contribuable à se libérer de sa dette au regard de la règle énoncée au point 4 de la présente ordonnance. Dès lors, et en l’état de l’instruction, la condition relative à l’urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… et Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme C… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics et à la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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