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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 juin 2026, n° 24PA03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 mai 2024, N° 2300465 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Pontoni a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province Sud à lui verser la somme de 48 760 000 francs CFP, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière du marché de travaux de construction d’un pôle technique destiné à accueillir les agents de la direction provinciale de l’aménagement, de l’équipement et des moyens.
Par un jugement n° 2300465 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, la société Pontoni, représentée par Me Elmosnino, demandent à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la province Sud à lui verser la somme de 48 760 000 francs CFP ;
3°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pontoni soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a méconnu les méthodes de notation telles que prévues par le règlement particulier de l’appel d’offres en attribuant des notes intermédiaires non prévues par le règlement particulier de l’appel d’offres, de manière discrétionnaire et selon des considérations inconnues ;
- les offres ont été notées au regard d’éléments d’appréciation du mémoire technique des entreprises non prévues au règlement particulier d’appel d’offres et non portées à la connaissance des entreprises alors qu’ils s’analysaient comme des sous-critères et non comme une simple méthode de notation ;
- elle aurait dû obtenir de meilleures notes s’agissant de l’organisation, des engagements en termes de développement durable et des moyens humains affectés au chantier ;
- le respect du planning prévisionnel a été noté par référence à celui de la société SCB en méconnaissance du règlement de la consultation ;
- en appliquant les critères d’évaluation et la méthode de notation prévue au règlement particulier de l’appel d’offres, l’offre de la société aurait été économiquement la plus avantageuse ;
- dès lors qu’elle disposait de chances sérieuses de remporter le marché, elle doit être indemnisée de la perte de marge nette escomptée à hauteur de 20% du montant de son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la province Sud conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Pontoni au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Pontoni ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lazennec, représentant la province Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 septembre 2021, la province Sud de la Nouvelle-Calédonie a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché public relatif aux travaux de construction d’un pôle technique. Le marché, divisé en 19 lots, portait sur la réhabilitation d’un bâtiment existant, pour environ 1 000 m² de shon, et la construction de nouveaux bâtiments, pour environ 3 200 m² de shon. Après analyse des candidatures et des offres, le lot n°01B – Gros œuvre – a été attribué à la Société Calédonienne de Bâtiment (SCB). Le 23 mai 2023, la société Pontoni, estimant avoir été irrégulièrement évincée de la procédure de passation précitée, a introduit une réclamation indemnitaire préalable demeurée sans réponse auprès de la province Sud afin d’obtenir l’indemnisation de sa perte de marge nette, qu’elle valorise à hauteur de 48 760 000 francs CFP. La société Pontoni relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de ce préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre.
En ce qui concerne la méthode de notation :
3. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
4. La société requérante soutient que la méthode de notation retenue par le pouvoir adjudicateur ne respecterait pas les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats dès lors que la province Sud aurait attribué aux soumissionnaires des notes « intermédiaires » et « négatives » non prévues par le règlement particulier de l’appel d’offres Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part aucune note négative n’a été attribuée à la société Pontoni. D’autre part, si la société requérante conteste l’attribution, par la province Sud, de notes comportant des nombres décimaux, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a porté à la connaissance des candidats les éléments d’appréciation susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres. En outre, la mise en œuvre de la méthodologie de notation a été respectée au regard des critères du prix, pondéré à 60%, et de la valeur technique, pondérée à 40 %, des sous-critères et de l’échelle de notation appliquée à chaque sous-critère, l’article 5.4.2 du règlement précisant que « Chaque note de critère ou de sous-critère est arrondie à la 1ère décimale ».
En ce qui concerne le critère technique :
5. Aux termes de l’article R. 2152-12 du code de la commande publique applicable à la Nouvelle-Calédonie : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance (…) ».
6. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
7. En premier lieu, s’agissant du premier sous-critère relatif aux références des soumissionnaires sur des chantiers d’importance et de nature similaire au projet, il résulte de l’instruction que le mémoire technique de la société SCB, attributaire du marché en litige, a mis en avant son expérience sur des chantiers d’ampleur similaire à la construction du projet envisagé par l’autorité adjudicatrice et réalisés en quasi tout corps d’état (hors électricité, climatisation et plomberie) alors que la société requérante ne pouvait se prévaloir d’une telle expérience de pilotage ou d’organisation des autres corps d’état. En application de l’article 5.4.2 du règlement particulier de l’appel d’offres, la note de 10 a ainsi été attribuée à la société SCB, soit 100 % de la note maximale. L’offre présentée par la société Pontoni a été jugée « satisfaisante » et a bénéficié d’une note correspondant à 75 % de la note maximale, soit 7,5 points. Par suite, la société Pontoni n’est pas fondée à contester la notation attribuée par la province Sud concernant le sous-critère relatif aux références des soumissionnaires sur des chantiers d’importance et de nature similaire au projet.
8. S’agissant du deuxième sous-critère relatif à la méthodologie, l’encadrement et l’organisation des soumissionnaires, il résulte de l’instruction que l’offre présentée par la société Pontoni reposait sur un système de management et d’encadrement classique alors que la société attributaire du marché proposait un système de management certifié par une norme internationale et s’inscrivait dans une démarche « qualité sécurité environnement ». En application de l’article 5.4.2 du règlement particulier de l’appel d’offres, la note de 15 a ainsi été attribuée à la société SCB, soit 100 % de la note maximale. L’offre présentée par la société Pontoni a été jugée « satisfaisante » et a bénéficié d’une note correspondant à 75 % de la note maximale, soit 11,3 points. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester la notation attribuée par la province Sud concernant le sous-critère relatif à la méthodologie, l’encadrement et l’organisation des soumissionnaires.
9. S’agissant du troisième sous-critère relatif au développement durable, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Pontoni proposait la mise en place d’un « plan de respect de l’environnement » (PRE) permettant de se conformer à la réglementation environnementale, d’intégrer au projet les exigences de la province Sud et de limiter les impacts des activités sur l’environnement. En sus des mesures visant à maitriser les nuisances liées au chantier telles que les poussières, les situations dangereuses et les bruits, la proposition de la société SCB s’inscrivait dans une démarche de développement durable associant les mesures de protection de l’environnement à des actions sociales et d’économie durable et a également obtenu la note maximale pour ce sous-critère. En application de l’article 5.4.2 du règlement particulier de l’appel d’offres, la note de 5 a ainsi été attribuée à la société SCB, soit 100 % de la note maximale. L’offre présentée par la société Pontoni a été jugée « satisfaisante » et a bénéficié d’une note correspondant à 75 % de la note maximale, soit 3,8 points. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester la notation attribuée par la province Sud concernant le sous-critère relatif au développement durable.
10. S’agissant du quatrième sous-critère relatif aux moyens humains affectés au chantier afin de garantir le délai d’exécution des prestations, les candidats devaient ainsi établir « un descriptif précis des personnels qui seront affectés spécifiquement à la réalisation des prestations objet du marché et permettant de garantir le respect du planning prévisionnel. » L’offre présentée par la société Pontoni contenait à la fois l’organigramme complet de l’équipe encadrante ainsi que le nombre de personnes affectées au chantier alors que l’offre formulée par la société SCB s’accompagnait des informations relatives à l’organisation du chantier et au nombre de personnels prévus ainsi que l’ensemble des curriculums vitae de l’équipe. En application de l’article 5.4.2 du règlement particulier de l’appel d’offres, la note de 20 a ainsi été attribuée à la société SCB, soit 100 % de la note maximale. L’offre présentée par la société Pontoni a été jugée « satisfaisante » et a bénéficié d’une note correspondant à 75 % de la note maximale, soit 15 points. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester la notation attribuée par la province Sud concernant le sous-critère relatif aux moyens humains affectés au chantier afin de garantir le délai d’exécution des prestations.
11. S’agissant du cinquième et dernier critère, concernant l’organisation, la méthodologie d’exécution, les procédés spécifiques de réalisation et les données techniques spécifiques à l’opération, les offres des candidats pour le gros œuvre du pôle technique de la province étaient évaluées au regard de l’organisation générale du chantier et des moyens mis en œuvre afin de garantir le respect du planning prévisionnel. Si la société Pontoni indiquait que « la réalisation des travaux [serait] en tout point conforme au planning prévisionnel fourni dans le dossier d’appel d’offre » sur la base de moyens matériels considérés comme cohérents, l’offre retenue proposait une organisation générale du chantier plus performante, permettant de réaliser les travaux dans un délai plus court que celui estimé (hors préparation, aléas et finitions). En application de l’article 5.4.2 du règlement particulier de l’appel d’offres, la note de 50 a ainsi été attribuée à la société SCB, soit 100 % de la note maximale. L’offre présentée par la société Pontoni a été jugée « passable » et a bénéficié d’une note correspondant à 50 % de la note maximale, soit 25 points. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à contester la notation attribuée par la province Sud concernant le sous-critère relatif à l’organisation, la méthodologie d’exécution, les procédés spécifiques de réalisation et les données techniques spécifiques à l’opération.
12. Il en résulte que la société Pontoni n’est pas fondée à soutenir que la province Sud aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation lors de la notation des sous-critères techniques sur lesquels reposait l’évaluation des capacités techniques des candidats.
13. En deuxième lieu, la société Pontoni soutient que son offre aurait été économiquement la plus avantageuse en appliquant les critères d’évaluation et la méthode de notation prévue au règlement particulier de l’appel des offres. Toutefois, si la requérante a obtenu la note maximale sur le critère « prix », soit 60 points, à la différence de la société SCB qui a obtenu la note de 52,3 points, il résulte toutefois de l’instruction que la note du critère « valeur technique » de l’offre de la société Pontoni, ainsi qu’il résulte des points précédents, est de 25 points, soit inférieure à celle présentée par la société SCB qui est égale à 40 points. Une note globale de 85 points a ainsi été attribuée à la société Pontoni contre 92,3 points au titulaire. Dans ces conditions, en retenant la candidature de la SCB sur le fondement de la notation des sous-critères techniques, la province Sud n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la requérante était dépourvue de toute chance de remporter le marché. En conséquence, les conclusions indemnitaires de la société Pontoni ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Pontoni n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en outre obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Pontoni au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Pontoni, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Pontoni est rejetée.
Article 2 : La SARL Pontoni versera à la province Sud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pontoni, à la province Sud et à la société Calédonienne de Bâtiment.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUELa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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