Rejet 2 avril 2025
Désistement 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 22 mai 2026, n° 25PA02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2025, N° 2508978/6-3 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2508978/6-3 du 2 avril 2025, le président de formation de jugement au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Chelbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police, qui ne conteste pas que son dossier de demande de titre de séjour est complet et s’est borné à lui remettre une confirmation de dépôt, doit être regardé comme ayant tacitement refusé de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délivrance du récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 mars 2026, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- par un arrêté du 8 mai 2025, il a décidé de refuser de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi et que cet arrêté, se prononçant sur la demande de Mme A…, a rendu le refus de délivrance d’un récépissé caduque ;
- la requête est irrecevable pour le motif retenu par le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé une demande d’admission au séjour le 26 mars 2025 et à cette même date le préfet de police de Paris lui a délivré un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui indiquant qu’elle serait informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche. Elle relève appel de l’ordonnance du 2 avril 2025, par laquelle le président de formation de jugement au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comme irrecevable.
2. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2026, Mme A… déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, président,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BRUSTON
L’assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
Le greffier,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Protection
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Pays ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Utilisation du sol ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Gouvernement ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Royaume du maroc ·
- Pays
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Commission nationale ·
- Justice administrative ·
- Politique ·
- Financement ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Prescription quadriennale ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Point de départ du délai ·
- Rayonnement ionisant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Indemnisation ·
- Délai de prescription ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.