Rejet 25 octobre 2023
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 24LY00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 25 octobre 2023, N° 2302435 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Cantal a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et l’a assigné à résidence dans la commune d’Aurillac pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2302435 du 25 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B, représenté par Me Fréry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Cantal ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciations ;
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant arménien né le 7 janvier 1973, est entré régulièrement en France le 7 mars 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 3 mars 2023 au 31 mars 2023. Le 7 avril 2023, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2023. Il relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Cantal l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans la commune d’Aurillac pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. M. B fait valoir que la magistrate désignée a commis des erreurs d’appréciation. Toutefois, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent de l’appréciation du bien-fondé de leur décision et non de sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / () ».
5. M. B se trouvait dans le cas, prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B fait suite au rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2023. Si l’intéressé soutient n’avoir pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision, il ne donne aucune indication dans sa requête introductive d’appel sur les éléments qu’il entendait invoquer devant l’administration qui auraient été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. B soutient que lui et son fils ont fait l’objet d’agressions physiques en Arménie entrainant notamment l’hospitalisation de ce dernier et des troubles post-traumatiques. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce justifiant l’hospitalisation de son fils, n’établit pas, par son récit, la réalité des faits allégués et l’existence de risques personnels et actuels encourus en cas de retour en Arménie. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Cantal n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, M. B reprend en appel les autres moyens visés ci-dessus, qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision l’assignant à résidence. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Cantal.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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