Rejet 30 juin 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 30 juin 2025, N° 2400621 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°2400621 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 du préfet de la Guyane ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de fait en raison d’erreurs de qualification ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B… A…, de nationalité haïtienne et né en 1997, est entré irrégulièrement en France en 2015. Il a récemment sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 3 novembre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… A… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Si M. A… fait état, en termes généraux, de la dégradation actuelle de la situation sécuritaire en Haïti, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, il aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de la présence de sa tante et de ses cousins de nationalité française et fait valoir qu’il réside depuis huit années en Guyane où il a suivi une scolarité. Toutefois, il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France, il n’allègue pas détenir de liens personnels sur le territoire français ni n’établit son insertion au sein de la société française. En outre, célibataire et sans enfant, il peut poursuivre sa scolarité et rétablir sa vie privée et familiale à Haïti, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Au demeurant, le moyen fondé sur la méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant pour invoquer la violation du droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant dans le cadre de la contestation du refus d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces circonstances, le préfet de la Guyane n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guyane.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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