Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 15 oct. 2024, n° 23TL01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 octobre 2022, N° 2203346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2203346 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 30 juin 2023, 12 janvier et 20 mars 2024, ces dernières n’ayant pas été communiquées, M. A… C…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 6 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et avec la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 24 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A… C…
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain, né le 15 mai 1970, déclare être entré sur le territoire français en avril 2013. Le 11 août 2021, il s’est marié avec une ressortissante française. Il a sollicité, le 8 mars 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 6 avril 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 11 octobre 2022 dont M. A… C… relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il est constant que M. A… C… est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 avril 2018 par le préfet de l’Hérault dont la demande d’annulation formée par ce dernier a été rejetée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement définitif n° 1803005 du 5 octobre 2018. À la date de la décision attaquée, son mariage avec Mme E…, ressortissante française, célébré le 11 août 2021, soit moins de huit mois auparavant, présentait un caractère récent. L’appelant n’a, en particulier, déclaré être domicilié à l’adresse de sa future épouse qu’à compter du 1er janvier 2020. Par ailleurs, même s’il justifie par l’attestation produite être cotitulaire d’un contrat de fourniture d’électricité pour le logement occupé par sa conjointe, le calendrier des paiements au nom des deux cotitulaires ne débute que le 31 décembre 2019. Enfin, les courriers de l’assurance maladie envoyés à M. A… C… ainsi que la plupart des autres pièces produites au titre de l’année 2019, font apparaître son adresse personnelle et non une adresse commune avec Mme E…. Dans ces circonstances, la communauté de vie du couple, avant le mariage, n’est établie par les pièces versées au dossier qu’à partir de janvier 2020. De plus, il est constant que M. A… C… dispose d’attaches fortes dans son pays d’origine où résident ses deux enfants issus d’une précédente union, sa mère et sa fratrie. Enfin, malgré son implication comme bénévole occasionnel auprès d’association de soutien à la réussite sociale et scolaire des jeunes et ses efforts dans l’apprentissage du français, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en se bornant à produire un certificat de travail pour une période de six mois en 2016 en tant que manutentionnaire cuiseur et une promesse d’embauche de la société Al Faraj du 4 octobre 2021 qui ne précise pas l’emploi pour lequel elle souhaite employer l’appelant. Compte tenu de ces éléments, le préfet de l’Hérault, qui n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté, n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
5. Pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 avril 2022. Dès lors, sa requête doit être rejetée et il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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