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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 25PA01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 février 2025, N° 2317387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592680 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et la société civile immobilière Les Mouettes ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC07511622V0025 à la société civile de construction vente Soremi Parent de Rosan pour la construction de deux villas en R+4 et R+ 3 sur un niveau de sous-sol à destination d’habitation sur une parcelle sise 19 rue Parent de Rosan dans le XVIème arrondissement, ensemble, la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2317387 du 3 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 et des mémoires enregistrés le 21 mai 2025 et le 17 novembre 2025, non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Busson, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2317387 du 3 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC07511622V0025 à la société civile de construction vente Soremi Parent de Rosan pour la construction de deux villas en R+4 et R+ 3 sur un niveau de sous-sol à destination d’habitation sur une parcelle sise 19 rue Parent de Rosan, dans le XVIème arrondissement ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société civile de construction vente Soremi Parent de Rosan le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement n’a pas été signée par un magistrat ;
- c’est aux termes d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits que les premiers juges ont estimé que le projet en litige ne présentait pas de risque pour la sécurité publique notamment en ce qui concerne le risque incendie et l’accès des pompiers au projet ;
- le permis de construire en litige ne comporte pas de volet paysager suffisamment précis qui permette d’apprécier son impact sur les paysages environnants, principalement les constructions voisines hameau Michel-Ange ;
- il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait également l’article UG 6.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la société civile de construction vente Soremi Parent de Rosan, représentée par Me Durand (Aarpi Frêche & associés), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Falala (AARPI Apremont) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Busson, avocat du requérant, et de Me Durand, substituant Me Falala, avocat de la Ville de Paris.
M. B… a produit le 16 janvier 2026 une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juillet 2022, la société SCCV Soremi Parent de Rosan a déposé une demande de permis de construire pour la démolition du bâtiment sis 19 rue Parent de Rosan dans le XVIème arrondissement de Paris et pour la construction de deux villas à usage d’habitation en R+4 et R+3 sur un niveau de sous-sol. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. M. B… relève appel devant la Cour du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du maire de Paris rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la minute du jugement attaqué comporte effectivement les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. » Le moyen manque en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, si le requérant soutient que « C’est aux termes d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits que les premiers juges ont estimé que le projet en litige ne présentait pas de risque pour la sécurité publique notamment en ce qui concerne le risque incendie et l’accès des pompiers au projet », ces moyens, présentés comme devant le juge de cassation, remettent en réalité en cause le bien-fondé du jugement, et non sa régularité. Il doit donc y être statué à l’occasion de l’examen du bien-fondé du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du volet paysager du dossier de demande de permis de construire :
4. En se bornant à soutenir que : « Le permis de construire en litige ne comporte pas de volet paysager suffisamment précis permettant d’apprécier son l’impact sur les paysages environnant, principalement les constructions voisines hameau Michel-Ange », le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
6. Le requérant soutient d’abord que l’étroitesse de la voie publique au droit de l’immeuble sur rue est insuffisante pour assurer un accès satisfaisant aux véhicules d’incendie et de secours.
7. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la voie publique, qui ne comprend aucune place de stationnement, ainsi que les trottoirs, libres de tout mobilier urbain, présentent au droit de l’immeuble une largeur de 5 mètres. Il ressort également des pièces du dossier que sur la partie de la rue qui précède le 19 rue Parent de Rosan, la largeur de la voie de circulation hors places de stationnement est de trois mètres. La seule circonstance alléguée par les requérants selon laquelle le stationnement d’un camion ou d’une camionnette de déménagement sur la voie publique empêcherait l’accès d’un véhicule d’incendie à l’immeuble, au demeurant très hypothétique, ne suffit pas étant à établir la réalité du risque allégué, alors au demeurant qu’il n’est pas démontré que les services d’incendie et de secours ne pourraient pas parvenir sur les lieux en empruntant, eu égard à l’urgence, la voie publique dans le sens inverse de circulation de celui autorisé et qu’en outre, l’avenue de la Frillière, perpendiculaire à la rue Parent de Rosan et d’une largeur d’environ 5 mètres, débouche juste en face de la parcelle d’accueil du projet.
8. La première branche du moyen doit donc être écartée.
9. Le requérant soutient, ensuite, qu’il sera impossible à ces mêmes véhicules d’accéder à la « villa B » située en fond de parcelle.
10. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que des véhicules d’incendie et de secours puissent accéder directement à chaque construction. Le maire de Paris n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis contesté nonobstant la circonstance que la « villa B », prévue pour être implantée en fond de parcelle, n’est pas accessible directement par les véhicules d’incendie et de secours. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, ni que le porche d’accès audit bâtiment serait d’une largeur insuffisante pour permettre un accès satisfaisant des pompiers et de leur matériel portable, ni qu’y soit effectivement envisagée la création de quelques marches, lesquelles n’auraient au demeurant pas été de nature à compromettre cet accès. Du reste, la « villa B » ne constitue qu’un logement individuel en R + 3 qui ne peut être comparé, quant aux conséquences d’un incendie et aux possibilités d’y répondre efficacement, avec un immeuble collectif de plus grande ampleur.
11. La deuxième branche du moyen doit donc être écartée.
12. Le requérant soutient, enfin, qu’il n’existe pas de points d’eau incendie à distance règlementaire permettant de raccorder les dévidoirs en cas d’intervention des brigades des sapeurs-pompiers. Contrairement à ce qu’a soutenu l’avocat du requérant lors de l’audience publique, il ne ressort pas de ses écritures que cette branche du moyen aurait été expressément abandonnée.
13. Ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan joint aux avis de la section de l’assainissement de la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de Paris en date des 30 août et 6 décembre 2022, qu’il existe une borne incendie au niveau du 14 rue Parent de Rosan. Le requérant n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée sur ce point par le tribunal administratif.
14. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter cette troisième branche du moyen.
15. Dans ces conditions, et alors que, comme l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police a été saisie du projet et n’a émis aucune observation sur celui-ci, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
- En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UG.6.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris :
16. Aux termes de l’article UG.6.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie* (…) / Toutefois : / • Lorsque (…) l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. Une clôture doit être implantée à l’alignement, sauf exceptionnellement si la configuration des lieux en justifie l’absence. Dans ce dernier cas, la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée sans ambiguïté. (…). ».
17. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, dès lors que le retrait d’une partie de la façade sur rue est justifié par l’expression d’une recherche architecturale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article UG6.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Le requérant n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée sur ce moyen par le tribunal administratif. Il y a donc lieu, par adoption des motifs ainsi retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire n° PC07511622V0025 à la société civile de construction vente Soremi Parent de Rosan pour la construction de deux villas en R+4 et R+ 3 sur un niveau de sous-sol à destination d’habitation sur une parcelle sise 19 rue Parent de Rosan, dans le XVIème arrondissement. Les conclusions de sa requête d’appel qui tendent à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur ce même fondement, le versement d’une somme de 1 500 euros à la société civile de construction vente Soremi Parent de Rosan et de la même somme à la Ville de Paris.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : M. A… B… versera à la société civile de construction vente Soremi Parent de Rosan et à la Ville de Paris, chacune, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la société civile de construction vente Soremi Parent de Rosan et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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