Rejet 12 février 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 février 2025, N° 2500384 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n°2500384 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A…, représenté par Me Dujardin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 pris par le préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que l’arrêté était suffisamment motivé et que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est prise par une personne incompétente ;
- elle est entachée d’une motivation insuffisante révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une décision du 13 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B… A…, ressortissant serbe né le 24 mars 1996 à San Benedetto del Tronto (Italie), déclare être né en Italie et entré irrégulièrement, pour la première fois, sur le territoire français en 2009, à l’âge de 13 ans. Par un arrêté du 15 novembre 2011, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 29 juillet 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, le préfet du Tarn a à nouveau fait obligation à M. A… de quitter le territoire français. Par un arrêté du 15 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Serbie comme pays de renvoi. En application de cet arrêté préfectoral, l’intéressé a été placé en rétention administrative, puis reconduit d’office en Serbie. M. A… déclare être entré à nouveau sur le territoire français le 15 octobre 2024. Par un nouvel arrêté du 22 décembre 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que l’arrêté était suffisamment motivé et que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux, et que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux, auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Elle indique que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à la date déclarée. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A l’appui de son recours, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, ainsi que de celle de sa famille, en situation régulière. Il indique ne plus avoir aucune attache familiale en Serbie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales en mai et juin 2018, par le tribunal correctionnel d’Albi, pour des faits de transport et détention non autorisée de stupéfiants, conduite d’un véhicule terrestre sans assurance, recel de bien et vol avec destruction ou dégradation. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que le requérant a été mis en cause cinq fois par les services de police, entre 2020 et 2022, pour notamment des faits de violences sur conjoint, d’usage illicite de stupéfiants et de violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations pénales pour ces faits, ne conteste pas utilement leur matérialité. Enfin, alors qu’il a déjà été éloigné en 2022 en raison notamment de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France et que, selon ses propres déclarations, il serait rentré en France, pour la dernière fois, au cours du mois d’octobre 2024, il ressort de sa fiche pénale qu’il a été condamné le 23 décembre 2024 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois assortis d’un sursis probatoire, pour des faits de violence sur conjoint. Ainsi, eu égard à la menace persistante pour l’ordre public que constitue la présence de M. A… sur le territoire français, le préfet du Tarn n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale». Il résulte des dispositions de la convention internationale des droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… se prévaut de la présence de ses deux enfants mineurs sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En vertu de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’il existe un risque que M. A… se soustrait à son obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Tarn s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1°, 4°, 5°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Le préfet a également rappelé la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. S’il n’est pas établi que l’intéressé aurait contrefait sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, ni qu’il ne disposerait d’aucune garantie de représentation alors qu’il réside avec sa famille en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement et, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne peut justifier être entré régulièrement en France. Il a également déclaré son intention de ne pas se soumettre à l’éventuelle mesure d’éloignement qui serait prononcée à son encontre. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les 1°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 précité. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment dit, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans méconnaître les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Tarn a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de ces décisions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter
le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par
l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il a été précédemment dit, bien que le requérant dispose d’attaches familiales sur le territoire français, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et il s’est déjà soustrait à l’exécution de multiples mesures d’éloignement. Ces éléments, en l’absence de toute circonstance humanitaire alléguée par l’intéressé, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet du Tarn. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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