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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 29 mai 2026, n° 25PA00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2024, N° 2420417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2420417 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 4 mai 2026, non communiqué, M. A…, représenté par Me Giron Abarca, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder, d’une part, dès la notification du jugement à venir, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et, d’autre part, à titre principal, au renouvellement de son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé concernant la menace à l’ordre public et la consultation de la commission du titre de séjour ;
- il est intervenu sans prise en considération de sa situation particulière ;
- la procédure de consultation de la commission du titre de séjour est irrégulière dès lors que, sa demande de permission de sortie ayant été rejetée, il a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, un report de la séance fixée au 24 avril 2024 et n’a pas été informé de son maintien ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace à l’ordre public n’étant pas établie dès lors que les faits mentionnés dans l’arrêté, pour la plupart, ne sont que des signalements n’ayant donné lieu à aucune poursuite pénale et que, s’agissant des faits pour lesquels il a été condamné, par jugement de la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, ceux-ci ne correspondent pas à ceux visés dans l’arrêté ; en effet, il a été relaxé des faits de violences habituelles sur la période du 1er juin 2015 au 19 octobre 2016 et les faits de viol ont été requalifiés en agression sexuelle ;
- la menace à l’ordre public n’étant pas avérée, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans sont illégales.
Par ordonnance du 5 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Le préfet de police a présenté, le 28 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
M. A… a présenté, le 4 mai 2026, un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milon,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er juillet 1982, entré en France le 19 octobre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour d’après les indications non contredites de l’arrêté attaqué, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint d’une ressortissante française. M. A… a sollicité, au cours de l’année 2022, le renouvellement de ce titre. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. Sont, en outre, sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté les éventuelles inexactitudes entachant les indications afférentes à la menace pour l’ordre public, ou à la consultation de la commission du titre de séjour.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de l’arrêté, que ce dernier serait entaché d’un défaut d’examen personnalisé de la situation de M. A….
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-8 de ce code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ». Aux termes de l’article R. 432-11 : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
Il n’est pas contesté que M. A… a été convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais requis et qu’il a été informé de la possibilité de se faire représenter devant cette commission. Il ressort des pièces du dossier que, par message électronique du 22 avril 2024, le conseil de M. A…, qui était alors détenu à la maison d’arrêt de Villepinte, a sollicité auprès du service compétent de la préfecture de police le report de l’examen de son dossier par la commission du titre de séjour, prévu lors de la séance du 24 avril 2024, en faisant valoir le refus, opposé le 16 avril 2024 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bobigny chargée de l’application des peines, à sa demande de permission de sortie pour se rendre à la préfecture de police. Il ressort également des pièces du dossier que, par un message adressé le 23 avril 2024 en début d’après-midi, les services de la préfecture chargés de l’organisation de la commission du titre de séjour ont demandé au conseil de M. A… de communiquer la date éventuelle de sa sortie de prison, afin de pouvoir traiter sa demande de report. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A… a indiqué, en réponse, que la date de sortie ne pourrait être communiquée avant son jugement, prévu le 29 avril 2024, et qu’il serait pris contact avec les services dans le courant de la semaine suivante, afin de « convenir d’une date de report ».
Il ressort, sans ambiguïté, du message adressé le 23 avril 2024 par les services en charge de l’organisation de la commission du titre de séjour que la demande de report présentée par M. A… n’avait, à ce stade, fait l’objet d’aucune acceptation. La circonstance, invoquée par M. A…, qu’il n’a pas été informé du maintien de l’examen de sa situation par la commission du titre de séjour lors de la séance prévue le 24 avril 2024 ne pouvait être regardée comme valant acquiescement à sa demande de report. M. A… ne peut davantage se prévaloir de l’erreur d’interprétation du message de la préfecture commise par son conseil. Ainsi, ni le rejet implicite de la demande de report présentée par M. A…, ni son absence, liée à son incarcération, n’entache d’irrégularité la procédure de consultation de la commission du titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des motifs de l’arrêté que, pour caractériser cette menace, le préfet a relevé, d’une part, la condamnation, prononcée à l’encontre de M. A… le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, à une amende de 500 euros pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et, d’autre part, divers faits pour lesquels l’intéressé est défavorablement connu des services de police, parmi lesquels, des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 20 octobre 2016, des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite, le 23 janvier 2020, des faits de menace de mort matérialisée par un écrit, image ou autre objet, le 11 avril 2022, des faits de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, du 1er janvier 2015 au 8 décembre 2022, des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 8 décembre 2022, des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 8 janvier 2023 et, enfin, des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 25 novembre 2023.
Pour contester cette appréciation, M. A… fait valoir que les faits mentionnés dans l’arrêté, pour la plupart, correspondent à de simples signalements n’ayant donné lieu à aucune poursuite pénale et que, s’agissant des faits pour lesquels il a été condamné, par un jugement de la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, ceux-ci ne correspondent pas à ceux visés dans l’arrêté dès lors qu’il a été relaxé des faits de violences habituelles sur la période du 1er juin 2015 au 19 octobre 2016 et que les faits de viol ont été requalifiés en agression sexuelle.
D’une part, il résulte en effet du jugement rendu le 28 mars 2024 par la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris que M. A… a été relaxé des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en ce qui concerne la période du 1er juin 2015 au 19 octobre 2016. Ainsi, les faits correspondant, mentionnés dans l’arrêté, sont, en ce qui concerne cette période, entachés d’une inexactitude matérielle. Toutefois, il ressort de ce même jugement que M. A… a été reconnu coupable des faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 20 octobre 2016 au 8 décembre 2022. Il en ressort également que M. A… n’a pas été condamné pour des faits de viol commis le 8 décembre 2022 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour lesquels il était, d’après l’arrêté, défavorablement connu des services de police, mais qu’il a été reconnu coupable, pour ces faits commis le 8 décembre 2022, d’agression sexuelle par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort enfin de ce jugement que, pour l’ensemble de ces faits, M. A… a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de dix-huit mois.
Au regard de la gravité des faits, pour certains récents, de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours sur une personne étant ou avant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis entre 2016 et 2022, soit, sur une période excédant six années, et d’agression sexuelle, commis le 8 décembre 2022 sur son ancienne compagne, pour lesquels M. A… a été condamné, la présence en France de ce dernier doit être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public, alors même que les autres faits mentionnés dans l’arrêté, indiqués au point 8 du présent arrêt, ne sont pas établis. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris à l’encontre de M. A… la même décision s’il ne s’était fondé que sur les faits pour lesquels ce dernier a été condamné. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
Sur les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
M. A… soutient que la menace à l’ordre public n’étant pas avérée, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans sont illégales. Ces moyens doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent arrêt.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par conséquent, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
La rapporteure,
A. Milon
Le président,
A. Barthez
La greffière,
D. Said Cheik
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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