Rejet 7 mars 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25PA01773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, N° 2423710/6-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devra être éloigné.
Par un jugement n° 2423710/6-1 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que c’est à tort que le jugement à écarté son moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’autorité signataire ;
- il est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1989, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si M. A… soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen, au demeurant non assorti de précisions, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé de la demande :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’incompétence de l’autorité signataire et de l’insuffisante motivation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… soutient qu’il est entré en France le 20 octobre 2020, il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire depuis cette date. En outre, s’il se prévaut d’une intégration professionnelle particulière sur le territoire français, ses divers emplois dans le secteur de la restauration auprès de différents employeurs durant l’année 2022 ainsi que son emploi en qualité d’employé polyvalent signé le 31 octobre 2023 et accompagné de bulletins de salaire à compter du 14 mars 2023 ne suffisent pas à établir la stabilité et l’ancienneté de sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger, et en particulier, dans son pays d’origine, le Bengladesh, où il n’allègue pas être démuni de toute attache et où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 6 que M. A… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
8. En dernier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier, qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doit être rejeté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… C… A….
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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