Rejet 23 juin 2025
Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch. - formation à 3, 28 avr. 2026, n° 25MA02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 juin 2025, N° 2502847 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036786 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours, et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2502847 du 23 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Trifi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 23 juin 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’irrégularité du jugement attaqué :
- ce jugement est entaché d’erreurs de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la première juge ne s’étant pas prononcée sur les moyens évoqués contre la décision de refus de séjour et de renouvellement de sa carte de séjour, il en résulte un « déni de justice » qui lui cause nécessairement préjudice ;
Sur l’illégalité de la décision portant refus de séjour :
- il s’est vu opposer cette décision, sans que la commission du titre de séjour soit préalablement saisie, de sorte que la procédure est entachée d’un vice de procédure qui, eu égard à la garantie qu’elle constitue, justifie l’annulation de cette décision ;
- cette décision n’est motivée ni en droit ni en fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’utilisation illégale du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) qui l’a privé d’une garantie ;
- il ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public et le préfet des Alpes-Maritimes a, à ce titre, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a délibérément ignoré l’ensemble de sa situation ;
- sa carte de séjour aurait dû être renouvelée de plein droit conformément aux stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les stipulations des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien ont été méconnues ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
Sur l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de cette décision ;
- « il était titulaire d’une carte de résident dont le renouvellement lui a été refusé pour lui remettre une carte de séjour valable un an. Il est constant que la préfecture ne pouvait rendre à son encontre une mesure d’éloignement auquel cas, elle l’aurait déjà fait à ce moment-là. Ainsi, elle ne peut davantage prendre à son encontre une mesure d’éloignement après avoir remplacé sa carte de résident, sans commettre un détournement de procédure » ;
- une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut pas être opposée à une personne résidant régulièrement en France dont le droit au séjour est établi ;
- il s’est vu opposer cette décision, sans que la commission du titre de séjour soit préalablement saisie, de sorte que la procédure est entachée d’un vice de procédure qui, eu égard à la garantie qu’elle constitue, justifie l’annulation de cette décision ;
- cette décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission d’expulsion ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’utilisation illégale du TAJ qui l’a privé d’une garantie ;
- il n’entre pas dans les conditions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pas davantage dans celles permettant l’édiction d’un arrêté d’expulsion ; il « entre dans une catégorie d’étrangers protégés contre les mesures d’éloignement » ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- s’il entre dans les catégories protégées des arrêtés d’expulsion, il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont les garanties procédurales sont moins protectrices ;
- cette décision est entachée « d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation » ;
Sur l’illégalité de la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, par voie de conséquence, cette décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont illégales ;
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas motivée au regard de sa situation ;
- la « décision » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- rien ne justifie qu’il ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire dès lors qu’il ne remplit aucune des conditions pour un départ sans délai ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas tenu compte de l’ensemble de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire étant illégale, par voie de conséquence, cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’illégalité de la décision portant assignation à résidence :
- l’arrêté préfectoral étant illégal, cette décision portant assignation à résidence est elle-même illégale ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
Des pièces, présentées, pour M. B…, par Me Trifi, ont été enregistrées les 26 et 30 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 27 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Trifi, représentant M. B…, présent.
Trois notes en délibéré, présentées pour M. B…, par Me Trifi, ont été enregistrées les 1er, 2 et 13 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Né le 29 octobre 1986 et de nationalité tunisienne, M. B… relève appel du jugement du 23 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 21 septembre 2023 au 20 septembre 2024, qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de trois ans et l’assigné à résidence pendant quarante-cinq jours.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice aurait commis des erreurs de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
En revanche, il ressort des termes de la demande de première instance qu’alors même que le conseil de M. B… l’avait subdivisée en trois parties respectivement intitulées « I – De l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français », « III – De l’illégalité de la décision d’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire » et « IV- De l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans », il soulevait, dans ces mêmes parties, de manière disparate, des moyens dirigés contre l’arrêté préfectoral contesté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. Or, il ressort des termes du jugement attaqué que, si la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a visé et s’est prononcée sur les moyens tirés de ce que cet arrêté « pris dans son ensemble » aurait été édicté par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivé, elle a omis de se prononcer sur celui tiré de ce que la décision portant refus de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à l’appelant serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, lequel figurait pourtant à la page 9 de cette demande de première instance. Le jugement attaqué est ainsi irrégulier en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière décision. Par suite, il doit être annulé dans cette mesure.
Il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement, dans le cadre de l’évocation, sur la demande de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour et d’examiner la légalité des autres décisions contenues dans l’arrêté préfectoral en litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans cet arrêté :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ». Aux termes de l’article R. 732-2 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ».
L’arrêté du 16 mai 2025 a été signé par M. D… E…, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes et de sous-préfet de Nice. Or, le préfet de ce département lui a régulièrement donné délégation à cette fin par un arrêté n° 2025-023 du 9 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 10.2025 de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté manque en fait. Pour ce motif, il ne peut qu’être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où « l’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté préfectoral en litige, pris en l’ensemble de ses décisions, mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. B… et énonce les considérations de droit sur lesquelles chacune de ces décisions est fondée et, contrairement à ce que soutient l’appelant, vise l’accord franco-tunisien. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé au regard de l’ensemble des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de toutes les décisions contestées contenues dans cet acte doivent être écartés comme manquants en fait.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des motifs de l’arrêté en litige, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé, pour prendre l’ensemble des décisions contenues dans cet acte, à un examen, complet, particulier et sérieux de la situation de M. B…. Dès lors, le moyen prétendant le contraire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, en se bornant à citer les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, M. B… ne permet pas à la cour d’apprécier la portée et le bien-fondé du moyen tiré de leur méconnaissance, lequel ne peut ainsi qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) ».
Si M. B… soutient qu’il remplit les conditions posées au f) de l’article 10 précité de l’accord franco-tunisien, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant dans l’arrêté préfectoral en litige, lesquelles ne sont pas contestées, qu’il s’est vu délivrer six cartes de séjour temporaire couvrant la période du 1er septembre 2003 au 10 mai 2010, puis une carte de résident valable du 10 mai 2010 au 9 mai 2020 et, enfin, une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 21 septembre 2023 au 20 septembre 2024. Ce faisant, ces titres ne couvrent pas une durée continue de dix ans à la date d’édiction de cet arrêté, M. B… ne justifiant pas avoir été en situation régulière entre le 10 mai 2020 et le 20 septembre 2023. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il remplissait, à la date de l’arrêté contesté, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du f) de cet article. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ». L’article L. 432-1 de ce même code précise que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque, en application de ces dispositions, l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que M. B… a fait l’objet de sept condamnations prononcées par les tribunal correctionnel de Grasse ou celui de Nice : le 25 juin 2009, à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et rébellion, le 2 juillet 2009, à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, pour vol avec destruction ou dégradation, le 19 novembre 2010, à une peine de 200 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 18 novembre 2011, à une peine de 400 euros d’amende pour escroquerie, le 12 novembre 2012, à une peine d’emprisonnement d’un an pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive, le 24 août 2021, à une peine d’emprisonnement d’un an, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, appels téléphoniques malveillants réitérés et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et le 28 octobre 2021, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour contrefaçon ou falsification de chèque, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, usage de chèque contrefaisant ou falsifié et usage illicite de stupéfiants. Le 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse l’a encore condamné à une peine d’un d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, en récidive, et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le requérant soutient qu’en retenant également, dans ce même arrêté, qu’il a été mis en cause par les services de police et de justice à onze reprises entre 2006 et 2024 pour des faits de banqueroute, vol, falsification de chèque, conduite d’un véhicule malgré suspension administrative, menace réitérée, utilisation fraudeuse d’un moyen de paiement, harcèlement, appels téléphoniques malveillants, dégradations, le préfet des Alpes-Maritimes tente d’opérer une « confusion » alors que, hormis les infractions qui ont donné lieu aux sept condamnations qui viennent d’être évoquées, il aurait obtenu des classements sans suite. Toutefois, il ne conteste pas la réalité de ces sept condamnations, laquelle est attestée par les extraits de son casier judiciaire versés aux débats de première instance par le représentant de l’Etat. Or, eu égard à la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, à la réitération de son comportement délictueux ainsi qu’au caractère récent de certaines de ces condamnations, alors même qu’après avoir refusé de renouveler sa carte de résident valable du 10 mai 2010 au 9 mai 2020, le préfet des Alpes-Maritimes n’avait pas pris de mesure d’éloignement mais, au contraire, lui avait délivré un titre de séjour pour lui donner une chance de s’amender, en estimant que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
En quatrième lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 17 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, ainsi que cela a été exposé au point 15, il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que, pour retenir que la présence de M. B… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’existence de plusieurs condamnations prononcées à son encontre par les tribunaux correctionnels de Grasse et de Nice, et attestées par la production par le représentant de l’Etat, en première instance, d’extraits du casier judiciaire de l’intéressé, lequel ne conteste au demeurant pas leur matérialité. Le préfet des Alpes-Maritimes s’est ainsi fondé sur des données qui étaient exactes et actuelles. Par conséquent, les mentions figurant au TAJ auxquelles le représentant de l’Etat s’est en outre référé pour reprocher à l’appelant d’avoir été mis en cause par les services de police et de justice à onze reprises entre 2006 et 2024 ne peuvent être regardées comme ayant déterminé le sens de la décision contestée, dont il résulte de l’instruction, eu égard à ce qui a été dit au même point 15, qu’il aurait été le même si le préfet n’en avait pas fait état. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du TAJ, qui, dans ces conditions, ne saurait être regardé comme ayant privé M. B… d’une garantie, doit être écarté dans toutes ses branches.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… se prévaut de sa naissance en France en octobre 1986. Il indique qu’il y a vécu avec ses parents et les membres de sa fratrie, et y a été scolarisé « quelques années », avant que ses parents décident de retourner en Tunisie. Il ajoute être revenu sur le territoire français à l’âge de quatorze ans pour s’y maintenir continuellement depuis. S’agissant du bien-fondé de ces allégations, les pièces produites au dossier permettent seulement d’établir que le requérant est effectivement né à Cannes, qu’il a été scolarisé en France durant l’année scolaire 1992-1993 et au cours du deuxième et du troisième trimestres de l’année scolaire 2001-2002, et qu’ainsi qu’il a été déjà dit, il s’est vu délivrer six cartes de séjour temporaire couvrant la période du 1er septembre 2003 au 10 mai 2010, puis une carte de résident valable du 10 mai 2010 au 9 mai 2020, et, enfin, une nouvelle carte de séjour temporaire valable du 21 septembre 2023 au 20 septembre 2024. Il est, par ailleurs, constant que M. B…, qui ne produit que des contrats intérimaires, ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable et ancienne en France, à la date d’édiction de l’arrêté contesté, le contrat à durée indéterminée qu’il verse aux débats étant postérieur et donc sans influence sur la légalité de cet acte. Il résulte, en outre, de ce qui a été exposé au point 15 que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et que, du fait des condamnations pénales prononcées à son encontre, il ne peut être regardé comme démontrant une volonté effective d’intégration en France. L’appelant est en outre célibataire et sans enfant. S’il produit une attestation établie le 27 mai 2025 par une ressortissante française qui fait valoir qu’il est son « concubin (…) depuis 2022 » ainsi que celle, non datée, d’un jeune garçon qui le présente comme son « beau-père » qui « vit avec nous », ces deux seules attestations sont insuffisantes pour démontrer la réalité et l’ancienneté d’une éventuelle vie commune qu’il entretiendrait avec cette ressortissante française d’autant que, dans ses écritures, M. B… n’évoque pas ce concubinage et qu’au contraire, outre la circonstance qu’il soutient vivre avec ses parents, il présente cette ressortissante française comme étant sa « belle-sœur ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune assistance par une tierce personne ne pourrait être apportée à ses parents, et en particulier à sa mère qui est en situation de handicap. Enfin, s’il se prévaut de la présence régulière des membres de sa famille sur le territoire français, dont certains ont acquis la nationalité française, M. B… ne produit aucune pièce permettant de démontrer que son frère Yassine réside régulièrement en France et le titre de séjour de sa sœur Leïla qu’il verse aux débats n’est plus valable depuis le 12 janvier 2021. Ce faisant, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en dépit de la durée de son séjour en France, et eu égard au but d’ordre public que sa décision poursuit, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision litigieuse portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». En vertu de ces dispositions, applicables aux ressortissants tunisiens dès lors que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu en écarter l’application, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que M. B… ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 en tant qu’il porte refus de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il justifierait devoir se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il suit de là que ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, après avoir cité les dispositions des articles L. 432-12 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… indique, dans ses écritures, qu’« il était titulaire d’une carte de résident dont le renouvellement lui a été refusé pour lui remettre une carte de séjour valable un an ». Il poursuit en soutenant que, dès lors,
« la préfecture ne pouvait rendre à son encontre une mesure d’éloignement auquel cas, elle l’aurait déjà fait à ce moment-là » et il en conclut qu’« elle ne peut davantage prendre à son encontre une mesure d’éloignement après avoir remplacé sa carte de résident, sans commettre un détournement de procédure ». Toutefois, la circonstance que le représentant de l’Etat n’a pas assorti sa décision de ne pas renouveler la carte de résident valable du 10 mai 2010 au 9 mai 2020 dont le requérant était titulaire d’une mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse assortir sa décision litigieuse portant refus de renouveler le titre de séjour qui lui avait été consécutivement délivré et qui était valable jusqu’au 20 septembre 2024 d’une telle mesure. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait, après avoir refusé de renouveler son titre de séjour, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le requérant ne démontre pas « entre[r] dans une catégorie d’étrangers protégés contre les mesures d’éloignement ». Ces deux moyens doivent, par suite, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4. / Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ». N’entrant dans aucune des prévisions de ces dispositions, M. B… ne peut pas utilement s’en prévaloir et le moyen afférent qu’il soulève ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour ce motif, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’utilisation illégale du TAJ est également inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il doit ainsi être écarté.
En septième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 631-2, L. 631-3, L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni soutenir qu’il n’entre pas dans les conditions permettant de prendre à son encontre un arrêté d’expulsion dès lors que l’arrêté préfectoral contesté du 16 mai 2025 ne contient pas une telle décision d’expulsion. Ces moyens doivent encore être écartés comme étant inopérants, tout comme doit l’être celui tiré de ce que, s’il entre dans les catégories protégées des arrêtés d’expulsion, le requérant ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dont les garanties procédurales sont moins protectrices, lequel est au surplus dépourvu des précisions permettant à la cour d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 24, et eu égard à la nature et à l’objet de cette mesure d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacheraient la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent, eux aussi, être écartés.
En neuvième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… serait entachée « d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation » sont dépourvus des précisions permettant à la cour d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Pour ce motif, ils ne peuvent qu’être écartés.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les motifs qui viennent d’être indiqués, M. B… n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception, contre la décision contestée portant refus d’un délai de départ volontaire, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Ainsi qu’il a été exposé au point 15 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Eu égard à la gravité et au caractère récent et répété des faits qu’il a commis, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 en tant qu’il porte refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées par M. B…, ce dernier n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’appelant n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-9 du même code : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet Etat à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le champ d’application duquel sa situation n’entre pas. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24, le comportement de M. B… représentant une menace pour l’ordre public, et en dépit de sa durée de présence en France et de certains liens familiaux qu’il y conserve, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant une durée qui a été limitée à trois ans ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe, ni dans sa durée. Par suite, les moyens tirés ce que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en édictant cette interdiction doivent être écartés.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence durant quarante-cinq jours :
Tout d’abord, M. B… n’est pas fondé, compte tenu des motifs retenus aux points précédents, à exciper de l’illégalité de « l’arrêté préfectoral » à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
Ensuite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 24 du présent arrêt.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 mai 2025 en tant qu’il porte assignation à résidence durant quarante-cinq jours.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé, d’une part, à solliciter l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mai 2025 et, d’autre part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et assignation à résidence durant quarante-cinq jours, contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2502847 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 23 juin 2025 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mai 2025 en ce qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées devant le tribunal administratif de Nice tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mai 2025 en ce qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
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