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Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 26PA02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02643 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 avril 2026, N° 2610143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… et M. D… B… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en matière fiscale sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, à titre principal, de dire que la garantie proposée par Mme A… au comptable public à l’appui de sa demande de sursis de paiement d’une somme de 33 224 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022, était suffisante pour en assurer le recouvrement, et, à titre subsidiaire, de dire que la garantie proposée a été tacitement et définitivement acceptée par l’administration fiscale à l’expiration du délai de quarante-cinq jours fixé par l’article R.* 277-2 du livre des procédures fiscales, soit le 29 janvier 2026, de sorte que le refus explicite du 10 mars 2026 du comptable public ne saurait lui être valablement opposé.
Par une ordonnance no 2610143 du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme étant irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme A… et M. B…, représentés par Me Roche, demandent au juge des référés de la cour, statuant en matière fiscale sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) d’annuler l’ordonnance no 2610143 du 21 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de juger que la garantie proposée par Mme A… a été tacitement et définitivement acceptée par l’administration fiscale le 29 janvier 2026, de sorte que le refus explicite de cette garantie en date du 10 mars 2026 qui lui a été adressé ne saurait lui être opposé et ne saurait davantage justifier que soit exigé qu’elle consigne le dixième des impositions contestées ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’accepter formellement les garanties proposées et de suspendre toute mesure de recouvrement forcé à leur encontre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par application de l’article R.* 277-2 du livre des procédures fiscales les garanties proposées par Mme A… ont été tacitement et irrévocablement acceptées par l’administration fiscale à l’expiration du délai de quarante-cinq jours fixé à l’article R.* 277-2 du livre des procédures fiscales, soit le 29 janvier 2026 ;
- dès lors, le refus explicite de ces garanties, mentionné dans le courrier du 10 mars 2026 du comptable public adressé à Mme A…, ne saurait valablement leur être opposé, et ne saurait davantage justifier que soit exigée une consignation du dixième des impositions contestées ;
- au regard des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’administration a méconnu la doctrine administrative référencée BOIREC-PREA-20-20-20 n° 50 en omettant de demander à Mme A… de procéder à des garanties complémentaires, par application de l’article R. 277-2 du livre des procédures fiscales, la privant de son droit à compléter sa proposition de garanties.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision en date du 28 août 2025 Mme Vinot, présidente honoraire, a été désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Paris pour statuer en qualité de juge des référés de la cour.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le foyer fiscal composé de Mme A… et M. B… a fait l’objet d’un rehaussement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2021 et 2022, pour un montant mis en recouvrement, en droits et pénalités, de 33 224 euros. Mme A… a présenté une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement. Elle a proposé en garanties le nantissement des parts de la société One Time, et celui de la société Horizon dont le gérant est M. D… B…. Par courrier du 10 mars 2026, l’administration fiscale a rejeté ces garanties au motif, s’agissant de la société One Time, que l’offre de nantissement de ses parts ne préserve pas les intérêts du Trésor public et, s’agissant de la société Horizon, que cette société ne respecte pas ses obligations fiscales. Mme A… et M. B… relèvent appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en matière fiscale sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, a rejeté comme étant irrecevable leur demande dirigée contre le rejet opposé par le comptable public, le 10 mars 2026, à la proposition de garanties présentée à l’appui de la demande de sursis de paiement de la somme de 33 224 euros.
Sur la recevabilité de la demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (…) ». Aux termes de l’article R.* 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. (…) Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées.». Aux termes de l’article R.*277-2 de ce livre : « En cas de dépréciation ou d’insuffisance révélée des garanties constituées, l’administration peut à tout moment, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 277 et L. 279, demander au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de la somme contestée. Si le redevable ne satisfait pas, dans le délai de quarante-cinq jours, à cette demande, le comptable peut prendre des mesures conservatoires. ».
3. Aux termes de l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. ».
4. En premier lieu, la consignation auprès du comptable d’une somme égale au dixième des impôts contestés, qui est exigée par les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L.279 du livre des procédures fiscales, est une condition subordonnant la recevabilité de la requête présentée devant le juge des référés. Il résulte de ces dispositions que cette consignation doit intervenir postérieurement à la liaison du contentieux, laquelle ne peut naître qu’après que le contribuable a proposé des garanties et que le comptable lui a notifié sa décision de rejeter les garanties proposées. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent Mme A… et M. B…, la circonstance que le contribuable aurait proposé des garanties qui devraient être réputées acceptées en application des dispositions de la dernière phrase de l’article R*277-2 du livre des procédures fiscales ne saurait le dispenser de l’obligation, exigée par l’article L. 279 du livre des procédures fiscales sous peine d’irrecevabilité de la demande présentée au juge des référés, de consigner auprès du comptable public une somme égale au dixième des impôts contestés.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la requête présentée au juge des référés de la cour, qu’aucune somme n’avait été consignée auprès du comptable public à la date de l’expiration du délai imparti à Mme A… pour saisir le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une contestation de la décision du 10 mars 2026 du comptable public ayant rejeté les garanties proposées à l’appui de sa demande de sursis de paiement de la somme de 33 224 euros en litige. A cet égard, et pour les motifs énoncés au point précédent, Mme A… et M. B… ne peuvent en tout état de cause pas utilement se prévaloir de la circonstance alléguée selon laquelle Mme A… aurait présenté à l’appui de sa demande de sursis de paiement des garanties qui devraient être réputées acceptées depuis le 29 janvier 2026 par application des dispositions de la dernière phrase de l’article R* 277-1 du livre des procédures fiscales, à supposer d’ailleurs que cette circonstance soit suffisamment établie par les pièces produites à l’appui de la requête, lesquelles suggèrent qu’en réponse à la demande de constitution de garanties du 20 novembre 2025 adressée par le service à Mme A…, Me Roche aurait notifié en son nom propre à l’administration fiscale, par courrier recommandé du 15 décembre 2025, une lettre datée du « 15 octobre 2025 » de Mme A… représentée par Me Roche proposant des garanties.
6. En second lieu, la circonstance alléguée que la décision du 10 mars 2026, par laquelle le comptable public a refusé les garanties proposées par Mme A…, serait intervenue en méconnaissance des termes de la doctrine administrative référencée BOIREC-PREA-20-20-20 n° 50, à la supposer même établie, est en tout état de cause dépourvue d’incidence sur la recevabilité de la demande présentée par Mme A… et M. B… au juge des référés du tribunal administratif de Paris.
7. Il suit de là que Mme A… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme étant irrecevable. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation de cette ordonnance doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’injonction présentées par Mme A… et M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d’une somme soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et M. D… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La juge d’appel des référés,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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