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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 avril 2024, N° 2203943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400356 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 10 novembre 2021 refusant de l’admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2203943 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Laporte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 10 novembre 2021 refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « artisan », ou à défaut « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive.
Sur le jugement attaqué :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision implicite attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixe au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 30 octobre 1996, est entrée en France le 24 septembre 2017 sous couvert d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 11 décembre 2017, puis renouvelé jusqu’au 22 octobre 2020. Un certificat de résidence portant la mention « artisan », valable jusqu’au 22 octobre 2021, lui a ensuite été délivré le 20 avril 2021. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler ce certificat et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme B… en a sollicité l’abrogation par une demande que l’autorité préfectorale a reçue le 5 avril 2022, et qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
2. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande d’abrogation. Elle relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir requalifié ses conclusions comme tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le préfet a explicitement refusé l’abrogation sollicitée, a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 juillet 2022, Mme B… a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de sa décision rejetant implicitement sa demande d’abrogation de l’arrêté du 10 novembre 2021. Par décision du 4 août 2022, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet intervenue précédemment, le préfet a fait savoir à Mme B… qu’elle ne pouvait prétendre au renouvellement de son certificat de résidence faute de justifier de l’exercice effectif d’une activité au sens du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, en précisant en outre que la circonstance qu’elle vit en couple avec un ressortissant de même nationalité, titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, ne lui conférait pas un droit au séjour. Cette décision comporte les circonstances de droit et de fait qui la fondent, permettant à la requérante d’utilement la contester. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un (…) acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (…) ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente n’est tenue de faire droit à la demande d’abrogation d’une décision non réglementaire, qui n’a pas créé de droits, que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
5. D’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent (…) un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition relative aux moyens d’existence suffisants, qui n’est pas prévue pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » ou « artisan » et qui ne relève pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soit opposée. L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence au titre du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour.
6. Il ressort des motifs de la décision du 4 août 2022 que le préfet a refusé d’abroger son arrêté du 10 novembre 2021 au motif que Mme B… ne justifiait pas de l’exercice effectif de son activité professionnelle.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a créé, le 2 novembre 2020, sous le statut de micro-entrepreneur, une entreprise de vente de thé artisanal, et déclaré un chiffre d’affaires nul en 2020, de 99 euros en 2021, de 428 euros en janvier 2022, et de 50 euros au mois de février 2022 à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Si elle fait valoir qu’en 2021, ses comptes bancaires étaient créditeurs, cette circonstance ne suffit pas à établir le caractère effectif de son activité professionnelle. Au contraire, les relevés du 14 mars 2022 établis par l’URSSAF font apparaître qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires au cours de l’année 2021. La requérante, qui qualifie de conjoncturelle cette absence de chiffre d’affaires en raison du contexte de pandémie mondiale, l’ayant obligée à rester auprès de sa famille en Algérie, se prévaut, à titre de circonstance nouvelle, d’une amélioration de son activité dont témoigneraient ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires à compter de mai 2023, et au moins jusqu’en mars 2024. Toutefois, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée du 4 août 2022 et ne révèlent pas qu’à la date de celle-ci, des circonstances de fait nouvelles auraient dû conduire le préfet à abroger son arrêté du 10 novembre 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-2 précité du code des relations entre le public et l’administration doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. La requérante se prévaut de son mariage, le 15 octobre 2022, avec un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant. Toutefois, cette union est récente, le couple est sans charge de famille, et le titre de séjour de l’époux ne lui donne pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. La requérante, qui ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle particulièrement forte en France, n’établit ni même n’allègue être dépourvue de perspectives professionnelles dans son pays d’origine, où elle conserve des attaches familiales, et dont son époux est lui aussi originaire. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Montpellier de ses conclusions. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président-rapporteur,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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