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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 8 juin 2026, n° 25PA01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2025, N° 2218806 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221742 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Actway a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016.
Par un jugement n° 2218806 du 29 janvier 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 mars et 9 juillet 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Asteren, en la personne de Me Castanon, liquidateur de la SARL Actway, représentée par Me Naïm, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2218806 du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SELARL Asteren soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que la SARL Actway ne pouvait pas bénéficier du crédit d’impôt innovation au titre des années 2013 à 2017 ;
- les projets que la SARL Actway a menés rentraient dans le champ d’application du crédit d’impôt innovation ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la SARL Actway n’a pas reçu la convocation à la séance du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qui a été envoyée à une adresse erronée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025 le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Actway, spécialisée dans le développement de systèmes d’information de ressources humaines sur les plans technique et fonctionnel et du management de projet, a sollicité un crédit d’impôt innovation au titre des années 2013 à 2017, obtenu en 2017 et 2018. A l’issue d’un contrôle sur pièces de ces déclarations, le service a, par une proposition de rectification du 25 mars 2019, remis en cause le crédit d’impôt déclaré pour les cinq années en cause. Par un jugement n° 2218806 du 29 janvier 2025 dont la SELARL Asteren, liquidatrice de la SARL Actway, interjette régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016.
Sur la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article R. 60-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en application de l’article L. 59 C, ou au comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche, en application de l’article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l’article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 60-1 B du même livre : « Lorsque le litige est soumis au comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche en application de l’article L. 59 D, les contribuables concernés sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. ».
3. D’une part, si le contribuable conteste qu’un pli lui a bien été notifié, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve établissant que l’intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. D’autre part, pour être régulière, la notification d’une proposition de rectification à une société peut être effectuée, non pas nécessairement à l’adresse de son siège social, mais à la dernière adresse communiquée par elle à l’administration fiscale.
4. Il résulte de l’instruction que la convocation à la séance du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche a été adressée à la SARL Actway à la dernière adresse dont disposait l’administration fiscale soit au 27 rue Georges Mandel, Paris 16ème. La société a été avisée de ce pli le 19 juillet 2021 ainsi qu’en atteste l’avis de passage du facteur versé aux débats par l’administration fiscale comportant la mention « pli avisé non réclamé ».
5. La société Actway fait valoir qu’elle a changé son siège social, ce changement ayant donné lieu à publication au BODACC le 18 janvier 2021 et que cette information n’avait pas à être portée à la connaissance de l’administration fiscale et a fortiori à la connaissance du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche. Toutefois, pour être régulière, la notification de pièces à une société doit être effectuée, non pas à l’adresse de son siège social, mais à la dernière adresse communiquée par elle à l’administration fiscale. Par suite, la circonstance qu’une société aurait régulièrement modifié l’adresse de son siège social par une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés ne saurait, par elle-même, être regardée comme constituant une diligence de nature à informer l’administration fiscale de ce que la société entendait être contactée à cette nouvelle adresse. Enfin, la circonstance que la convocation ait été également adressée au domicile personnel de l’ancien gérant de la société à une adresse qui n’était pas la sienne est sans influence sur la régularité de la procédure menée à l’égard de la société Actway. Par suite, la société requérante, qui ne produit aucune pièce de nature à établir avoir indiqué, préalablement à l’envoi de la convocation en cause, un courrier avertissant l’administration fiscale de son changement d’adresse, n’est pas fondée à soutenir que l’envoi de la convocation à l’adresse de son siège social connue du service, soit au 27 avenue Georges Mandel (Paris 16ème), lieu de son précédent siège social, serait entaché d’irrégularité et qu’elle aurait été privée d’une garantie.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (…) définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; (…) / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.(…) ». Il résulte des dispositions précitées que c’est la nature de l’activité même qui conditionne l’éligibilité au dispositif du crédit d’impôt innovation. Sont éligibles aux dispositions du k du II de cet article les opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits tels que définis par ce même k. Pour l’application du k du II du même article est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait à la condition qu’il n’est pas encore mis à disposition sur le marché et à celle qu’il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’éco-conception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
7. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
8. Il résulte de l’instruction que la SARL Actway est spécialisée dans le développement de systèmes d’information ressources humaines (SIRH), aussi bien sur les plans technique et fonctionnel que sur celui du management de projet. La société requérante est l’un des nombreux prestataires qui interviennent auprès des clients de la société Sopra Steria, conceptrice du logiciel SIRH HR Access dans le déploiement de cette technologie qui est une solution de gestion des ressources humaines et de gestion de la paie.
9. Pour qualifier de novateurs les développements effectués sur la solution HR Access, la SARL Actway s’appuie sur une comparaison de ses travaux avec les seules solutions natives du logiciel HR Access et de ces applications concurrentes (Cornerstone, Oracle HCM Cloud ou encore Talentsoft). Elle soutient que les développements ont été effectués par le biais de modules qui n’existaient pas sur le marché et qui constituent des prototypes au sens de la définition de la recherche développement donnée par l’INSEE, dès lors que la société Actway a dû les créer et les développer pour qu’ils puissent fonctionner notamment avec le logiciel HR Access utilisé par les clients. La société précise que ces modules sont transposables et adaptables à d’autres logiciels et qu’ils ont également permis d’augmenter les performances d’un logiciel et d’obtenir de nouveaux résultats que le logiciel HR Access n’obtenait pas.
10. Pour remettre en cause le crédit innovation déclaré par la société Actway au titre des années 2013 à 2017 pour neuf projets intitulés « développement d’un module de détection d’erreurs et débogage automatique de bulletin de paie », « développement de connecteurs interfaçage de HR Access vers des technologies tierces », « développement d’un module de gestion de tutorats », « développement d’un module de gestion de la paie d’intéressement », « développement d’un module de dématérialisation des bulletins de paie », « développement d’un module de cadrage de paie », « nouveau calcul de pénibilité », « développement d’une solution d’extraction de données RH automatique dans le cadre d’une fusion entre plusieurs entreprises » et « automatisation du processus d’élaboration des DSN (déclarations sociales nominatives) », l’administration a considéré que les travaux entrepris ont consisté à adapter des solutions existantes aux besoins de ses clients et n’ont pas conduit à la création de prototypes ou de produits nouveaux.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert du ministère chargé de la recherche, en date du 11 mars 2019, que les opérations menées par la SARL Actway ont consisté à utiliser et adapter l’état des techniques existantes en vue de répondre aux besoins de ses clients en y intégrant des travaux de personnalisation chez les utilisateurs de ce logiciel.
12. Ainsi, pour le projet « automatisation d’élaboration DSN », la possibilité proposée de prendre en compte dans les bases de données de son client Office public de l’Habitat des populations spécifiques telles que celles des gardiens remplaçants nécessite la création de bases de données et des scripts associés pour l’automatisation des traitements successifs. De même, s’agissant du projet « développement d’une solution d’extraction automatique de données RH dans le cas d’une fusion entre plusieurs entreprises », le service proposé implique la constitution d’une base Access pour collecter, traiter et harmoniser les données nécessaires à la fusion des systèmes SIRH des entreprises fusionnées. De tels travaux s’inscrivent dans les développements usuels de gestion de bases de données sans caractères innovants. De même, la SARL Actway a développé des scripts pour le logiciel HR Access permettant d’effectuer des calculs ou des traitements pour les besoins spécifiques de ses clients pour les projets « développement d’un module de gestion de tutorats », « développement d’un module de gestion de la paie d’intéressement », « développement d’un module de dématérialisation d’un module de gestion de la paie d’investissement », « développement d’un module de dématérialisation des bulletins de paie », « développement d’un module de cadrage de paie », « un nouveau module de calcul de pénibilité ». Le script est un ensemble d’instructions ou de commandes écrites dans un langage de programmation qui est souvent utilisé pour des tâches d’automatisation et pour améliorer la fonctionnalité et l’expérience de l’utilisateur.
13. Alors même que ces développements avaient sans conteste l’objectif d’améliorer l’offre de service représentée par le logiciel SIRH HR Access développé par la société Sopra Steria, en obtenant des fonctionnalités supérieures, il n’est pas établi que ces fonctionnalités se distingueraient substantiellement de celles dont sont dotés les autres services déjà présents sur le marché, proposés auprès des entreprises utilisatrices du logiciel SIRH HR Access par les nombreux prestataires concurrents de la SARL Actway, notamment par des performances supérieures. Il résulte également de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que la SARL Actway s’est bornée à décliner, pour les besoins de ses clients, des développements consistant soit en la gestion de bases de données, soit à interopérer des applications existantes. Or, de tels travaux entrent dans le cadre des compétences métiers des intégrateurs de la solution HR Access sans pour autant donner lieu à la constitution de produits nouveaux. Il résulte dès lors de l’instruction que les travaux réalisés par la SARL Actway ne remplissent pas les conditions de nouveauté et de systématicité d’un produit, tel qu’un prototype, à laquelle est subordonné le bénéfice des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Asteren, liquidatrice de la SARL Actway, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL Actway. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Asteren est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Asteren, en la personne de Me Castanon, liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Actway, et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 8 juin 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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