Annulation 20 novembre 2023
Rejet 26 mars 2026
Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 juin 2026, n° 26PA02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 mars 2026, N° 2502194 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2502194 du 26 mars 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2026, M. B…, représenté par Me Zekri, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502194 du 26 mars 2026 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet a irrégulièrement consulté le fichier automatisé des empreintes digitales et le fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté ne vise ni les stipulations de l’accord franco-algérien, ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui sont applicables ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a, à tort, fait application des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 30 janvier 1998, est entré en France le 19 septembre 2010, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a été titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 20 octobre 2020. Après avoir sollicité le renouvellement de son dernier certificat de résidence algérien, délivré au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 20 février 2023, refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, a obligé M. C… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français. Par un jugement n° 2306383 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, à nouveau, a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… interjette appel du jugement du 26 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux et du vice de procédure résultant de la consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales et du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Toutefois, il ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 5 et 6 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ni visé, ni fait application des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en ressort également que le préfet a visé et fait application des stipulations pertinentes de l’accord franco-algérien et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants algériens. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, s’il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le requérant « constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société », rien n’indique qu’il ait effectivement entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent qu’aux citoyens de l’Union Européenne et aux membres de leur famille. Au contraire, il ressort des termes de l’arrêté en litige et du mémoire en défense produit en première instance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu se fonder sur la circonstance que M. C… constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Or, et ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que l’intéressé a été condamné en 2018 et 2021 à des peines d’un mois et de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis commis en 2018, en 2020 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, commis en 2020, ainsi qu’en 2022 à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour des faits de blanchiment par le concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants et de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive, commis en 2022. Ainsi, eu égard à la gravité de ces faits, ainsi qu’à leur caractère récent et répété, le comportement de M. C… constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, eu égard à la menace grave et actuelle que représente le comportement de M. B… pour l’ordre public ainsi qu’aux motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 10 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Articler 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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