Rejet 24 octobre 2024
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 octobre 2024, N° 2403591 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403591 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A, représenté par Me Saïdi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être préalablement entendu a été méconnu ;
— il peut se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de droit, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 1er avril 1981, entré en France avec un visa de court séjour le 18 août 2015, a été interpellé le 26 avril 2024 dans le cadre d’un contrôle de lutte contre le travail dissimulé. Par l’arrêté contesté du même jour, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation en ce qu’il a commis une erreur d’appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté, du défaut de motivation de cet arrêté et de la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2 à 7 de leur décision.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors qu’il n’a pas présenté de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 30 avril 2020, faisant suite au rejet définitif de sa demande d’asile, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Célibataire sans charge de famille ni attaches en France, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. S’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 décembre 2022 et de bulletins de paie depuis décembre 2019, il n’est pas contesté qu’il a exercé son activité professionnelle sans autorisation. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, alors que M. A ne se prévaut d’aucune attache en France et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, par une décision suffisamment motivée, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et disproportionnée doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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