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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 21 avr. 2026, n° 25LY01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
MM. A… B… et André Richaud ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a délivré à la société Metha Terre de Soleil un permis de construire une unité de méthanisation et un hangar photovoltaïque sur un terrain situé lieudit La Motte à Saulce-sur-Rhône.
Par un jugement n° 2208075 du 30 avril 2025, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2025, 14 janvier 2026 et 9 mars 2026, ce dernier non communiqué, MM. B… et Richaud, représentés par Me Albisson, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Metha Terre de Soleil le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils disposent d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire contesté et l’ont démontré en première instance ;
– ce permis de construire a été délivré au visa d’une déclaration de projet du 4 avril 2022 inexistante ;
– il a été délivré au visa d’un avis de la direction départementale des territoires de la Drôme du 17 octobre 2022 qui aurait dû figurer au dossier de permis de construire ;
– la notice descriptive et paysagère du projet architectural est insuffisante, en méconnaissance des articles R. 431-5 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, concernant les aménagements des abords et concernant les accès au projet ;
– il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux accès au terrain d’assiette et non un seul comme l’a considéré à tort le tribunal ;
– le projet méconnaît l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A ;
– il méconnaît l’article 4 de ce règlement ;
– il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2025, 29 janvier 2026 et 24 février 2026, la société Metha Terre de Soleil, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de MM. B… et Richaud le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire qu’ils contestent, en méconnaissance de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
– ils n’établissent pas le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
– l’intervention de la commune de Saulce-sur-Rhône est irrecevable ;
– les moyens tirés de que le permis de construire vise une déclaration de projet du 4 avril 2022 inexistante et un avis de la direction départementale des territoires de la Drôme du 17 octobre 2022 qui aurait dû figurer au dossier de permis de construire sont inopérants ;
– les moyens tirés de ce que le projet porterait atteinte à une ressource en eau potable et de ce qu’un arrêté du 19 décembre 2025 a interdit la circulation de poids lourds de plus de six tonnes sur la voie Agrippa, présentés dans le mémoire du 14 janvier 2026, ne sont pas recevables, en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
– en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par les requérants et par la commune de Saulce-sur-Rhône n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 26 janvier 2026, la commune de Saulce-sur-Rhône, représentée par Me Beaux, conclut à l’annulation du jugement attaqué et à ce que soit mis à la charge in solidum de l’État et de la société Metha Terre de Soleil le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– son intervention est recevable, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à l’annulation du jugement attaqué et du permis de construire du 20 octobre 2022, en ce que le projet va générer des détériorations de la voirie communale ;
– le dossier de permis de construire est insuffisant au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– le projet méconnaît l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A ;
– il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Rochette substituant Me Albisson, représentant MM. B… et Richaud, et celles de Me Roche, représentant la société Metha Terre de Soleil.
Considérant ce qui suit :
MM. B… et Richaud relèvent appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a délivré à la société Metha Terre de Soleil un permis de construire une unité de méthanisation et un hangar photovoltaïque sur un terrain situé lieudit La Motte à Saulce-sur-Rhône.
Sur l’intervention de la commune de Saulce-sur-Rhône :
Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-21 de ce code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (…) / 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, (…) ; / (…) ».
La commune de Saulce-sur-Rhône n’a pas produit, en réponse à la demande faite en ce sens par la cour, de délibération de son conseil municipal autorisant son maire à la représenter en justice. Dans ces conditions, l’intervention formée au nom de la commune n’est pas recevable et ne peut être admise.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale du projet litigieux comportait une notice descriptive de l’installation indiquant qu’une clôture ajourée borderait le site le long des limites parcellaires et qu’un portail coulissant serait mis en place au Nord-Est du périmètre du projet. Le plan de masse représentait cette clôture et ce portail par un trait plein. Par ailleurs, la notice mentionnait que « Le terrain du projet est desservi par la Via Agrippa à l’Est » et que « L’accès au site se fera par une voie interne débouchant sur la Via Agrippa, par un accès existant », éléments qui étaient confirmés par le plan intitulé « Caractéristiques accès et voirie interne » et le plan de masse. La notice précisait ainsi le traitement des limites du terrain, ainsi que l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, conformément aux c) et f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, si l’arrêté du 20 octobre 2022 vise une « déclaration de projet du 04/04/2022 », alors que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération a approuvé la déclaration de projet emportant mise en compatibilité n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Saulce-sur-Rhône par une délibération du 13 avril 2022, la mention d’une date erronée procède d’une simple erreur de plume et n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté. Au surplus, si cet arrêté a été adopté conformément au plan local d’urbanisme de la commune, il n’a pas été pris pour l’application de ce plan, qui n’en constitue pas la base légale. Le moyen tiré de ce que le permis de construire vise une déclaration de projet du 4 avril 2022 inexistante ne peut donc qu’être écarte comme inopérant.
Il en va de même, en troisième lieu, du moyen tiré de ce que l’avis donné par la directrice départementale des territoires de la Drôme le 17 octobre 2022 sur le projet dans le cadre de l’instruction du dossier par les services étatiques préalablement à l’arrêté du 20 octobre 2022, conservé en mairie, n’a pas été joint au dossier de permis de construire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Saulce-sur-Rhône, intitulé « zone A – Accès et voirie » : « 1 – Accès : / * Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 4,00 mètres). / (…) / * Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / * Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. / (…) / 2 – Voirie : / * Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / * Elles doivent permettre aux piétons, aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de circuler. / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’unité de méthanisation autorisée par le permis de construire contesté est composée de trois fosses circulaires, quatre silos-couloirs sur dalle en béton et deux pré-fosses et est alimentée par des déchets agricoles. Le méthane produit sera quasi intégralement injecté dans le réseau de gaz naturel géré par la société Gaz Réseau Distribution France et le digestat sera utilisé en épandage au bénéfice des exploitants agricoles associés au projet. Un hangar de stockage de 732 m², non clos, recouvert de panneaux photovoltaïques est également prévu. Cette installation sera édifiée sur une partie, de 19 546 m², d’une parcelle de 147 930 m². L’accès au site s’effectuera par le portail coulissant mentionné au point 6 situé à peu près au centre de la parcelle, que les véhicules à remorque franchiront en empruntant, depuis la via Agrippa qui longe la parcelle à l’Est, une voirie interne d’une largeur de 4 mètres. La via Agrippa est utilisée par les engins agricoles de l’exploitation agricole située au centre de la parcelle, à proximité immédiate de laquelle l’unité de méthanisation sera implantée. S’il n’est pas contesté que cette voie publique présente une largeur inférieure à 4 mètres dans sa partie Sud, sur une distance d’environ 500 mètres séparant l’accès à la parcelle de la route du Pouzin, il ressort des pièces du dossier qu’elle est rectiligne et bitumée. Sa partie Nord, rectiligne également, présente une largeur supérieure à 4 mètres, un revêtement bitumé compatible avec le passage de poids lourds et une bonne visibilité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques de cette voie publique, déjà empruntée par des véhicules agricoles ainsi qu’il a été dit, ne seraient pas adaptées à la circulation attendue résultant du projet, évaluée à 2,2 rotations par jour en moyenne annuelle. Dans ces conditions, eu égard à la faible augmentation du trafic occasionnée par le projet, à la vitesse réduite de la circulation sur la via Agrippa et à la bonne visibilité pour les véhicules débouchant depuis la voirie interne sur cette voie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone A du fait des caractéristiques de la via Agrippa doit être écarté. Si, par des arrêtés des 19 décembre 2025 et 20 janvier 2026, le maire de Saulce-sur-Rhône a interdit la circulation des poids lourds sur plusieurs voies communales dont la via Agrippa, cette interdiction est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis en litige.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’une part, si le président de l’union associative foncière irrigation de Saulce Mirmande a indiqué le 2 juillet 2022 au maire de Saulce-sur-Rhône que le projet litigieux engendrerait une perte de débit en eau d’irrigation dans un secteur pour lequel les infrastructures sont déjà sous-dimensionnées, ces affirmations qui ne sont assorties d’aucune démonstration ne sont pas de nature à démontrer à elles seules l’existence d’un risque pour la salubrité du fait du projet. D’autre part, aucun élément n’est apporté au soutien de l’allégation selon laquelle celui-ci créerait un risque pour une source d’eau potable, dont l’emplacement n’est même pas précisé. Enfin, il n’est pas démontré que le projet génèrerait des odeurs nauséabondes préjudiciables à l’agrément du secteur. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, relatif à la desserte par les réseaux : « (…) / 2 – Assainissement – eaux usées : / a) Les eaux usées doivent être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et selon la filière préconisée par le schéma directeur d’assainissement. / b) L’évacuation des eaux ménagères, des eaux industrielles et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un dispositif d’assainissement non collectif dont la conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, attestée par le service environnement et mobilités durables de la communauté d’agglomération Montélimar Agglomération dans son avis sur le projet du 19 mars 2020, n’est pas contestée par les requérants. D’autre part, la circonstance que cet avis ait été émis plus de deux ans avant l’intervention de l’arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de celui-ci, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le dispositif projeté aurait été modifié entre 2020 et 2022. Enfin, le fait que l’avis soit assorti de recommandations techniques ne le rend pas pour autant défavorable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que MM. B… et Richaud ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Metha Terre de Soleil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée sur ce fondement par MM. B… et Richaud.
Il y a lieu de mettre à la charge de MM. B… et Richaud le versement à la société Metha Terre de Soleil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
Enfin, les conclusions aux mêmes fins de la commune de Saulce-sur-Rhône dont l’intervention n’est pas admise et qui n’est, en tout état de cause, pas partie à l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Saulce-sur-Rhône n’est pas admise.
Article 2 : La requête de MM. B… et Richaud est rejetée.
Article 3 : MM. B… et Richaud verseront une somme globale de 2 000 euros à la société Metha Terre de Soleil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saulce-sur-Rhône sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, au ministre de la ville et du logement, à la société Metha Terre de Soleil et à la commune de Saulce-sur-Rhône.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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