Rejet 27 juin 2024
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24PA03889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2024, N° 2211383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344556 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 19 janvier 2022 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle, d’enjoindre à ce ministre de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner l’État à lui verser la somme de 26 652,01 euros au titre des frais de procédure qu’il a dû engager pour la défense de ses intérêts.
Par un jugement n° 2211383 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Khafif, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2211383 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 19 janvier 2022 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 29 952,01 euros au titre des frais de procédure qu’il a dû engager ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’ensemble des mesures litigieuses dont a fait l’objet le requérant, et ce depuis le mois d’octobre 2019, ainsi que l’intégralité des procédures initiées pour assurer la défense de ses droits de fonctionnaire, résultent du fait qu’il a été diffamé au motif d’une prétendue radicalisation et qu’elles n’ont été prises qu’en raison d’un signalement, lui-même constitutif d’un « agissement » pouvant être qualifié de « harcèlement », de « menaces », d’« injures » ou de « diffamations » au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; ces mesures ne reposaient toutefois sur aucun fait établi, ainsi que l’ont jugé le tribunal administratif de Paris puis la Cour ; la protection fonctionnelle prévue par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit dès lors lui être accordée aux fins de prise en charge des frais de procédure inhérents à la défense de ses intérêts, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant aux fonctionnaires un délai pour la demander ;
- il justifie des frais afférents aux procédures juridictionnelles qu’il a ainsi dû engager, qui lui ont causé un préjudice que l’État doit être condamné à indemniser.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, capitaine de police, était affecté à la brigade de l’exécution des décisions de justice de la direction de la police judiciaire, service de la préfecture de police. Depuis le 3 juin 2019, il était chef de groupe « FIJAIS / FIJAIT », en charge des fichiers judiciaires des auteurs d’infractions sexuelles et terroristes. À la suite de l’attentat criminel de caractère islamiste perpétré au sein des locaux de la préfecture de police de Paris le 3 octobre 2019 par l’un de ses agents et qui a conduit au décès de quatre d’entre eux, le préfet de police a demandé à ses services de recenser les noms des fonctionnaires placés sous son autorité qui seraient susceptibles de présenter un risque de dangerosité en raison de leur radicalisation religieuse. C’est dans le cadre de cette procédure de contrôle que le commissaire divisionnaire, chef de la brigade de l’exécution des décisions de justice et supérieur hiérarchique de M. A…, a adressé le 7 octobre 2019 un rapport sur la manière de servir de ce dernier au directeur de la police judiciaire, transmis au préfet de police le 9 octobre 2019. Le même jour, l’intéressé s’est vu supprimer la possibilité d’accéder au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes et aux boîtes fonctionnelles du service, a été privé de son arme de service le lendemain puis placé en congés et, enfin, a fait l’objet, par arrêté en date du 28 octobre 2019, d’une mesure de suspension de ses fonctions à compter de cette dernière date. Enfin, par un arrêté du 26 février 2020, le ministre de l’intérieur a prononcé la fin de la suspension de l’intéressé le 28 février 2020 et sa mutation d’office dans l’intérêt du service, à la même date, en qualité de chef de groupe « fraude fiscale et taxe sur la valeur ajoutée numéro 1 » au sein de la direction de la police judiciaire de la préfecture de la police. M. A… a été remis en possession de son arme de service le 3 mars 2020.
2. Par un jugement du 4 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 octobre 2019 par laquelle M. A… a été privé de l’accès au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes et aux boîtes fonctionnelles de son service, la décision du 10 octobre 2019 par laquelle il a été procédé au désarmement de M. A… et l’arrêté du ministre de l’intérieur du 28 octobre 2019 prononçant sa suspension. Par un arrêt nos 22PA01370, 22PA01509, la Cour a rejeté l’appel interjeté par le ministre de l’intérieur et des Outre-mer contre ce jugement.
3. M. A… a, le 21 octobre 2021, porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, contre X pour dénonciation calomnieuse, discrimination à raison de l’appartenance à une religion déterminée, harcèlement moral et, le 17 novembre 2021, déposé, devant la Cour de justice de la République, une plainte à l’encontre de M. D… C…, ministre de l’intérieur en fonction à l’époque des faits pour discrimination en raison de l’appartenance à une religion déterminée et pour harcèlement moral.
4. Par un courrier en date du 19 janvier 2022, M. A… a sollicité du ministre de l’intérieur et des Outre-mer l’octroi de la protection fonctionnelle afin de se voir rembourser les frais de procédure et d’avocat engagées devant les juridictions mentionnées aux points précédents. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, que l’intéressé a contestée devant le tribunal administratif de Paris, en assortissant les conclusions tendant à l’annulation de cette décision d’une demande d’indemnisation du préjudice financier afférent aux procédures juridictionnelles susmentionnées pour un montant de 26 652,01 euros. Le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes par un jugement du 27 juin 2024 dont l’intéressé relève appel devant la Cour.
5. Eu égard aux termes de la demande préalable adressée à l’administration, qui se bornent à demander l’indemnisation du préjudice financier subi par le requérant à raison des procédures juridictionnelles qu’il s’est cru fondé à engager, il y a lieu pour la Cour d’examiner si ces préjudices tels qu’allégués présentent un caractère certain et un lien de causalité directe avec l’illégalité éventuelle de la décision refusant à l’intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée.
6. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) / IV. – La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement, (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…). ». D’une part, les juges du fond apprécient souverainement le caractère approprié des mesures de protection prises en application des dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983. D’autre part, des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les mêmes dispositions législatives.
Sur le préjudice résultant des débours engagés au titre des procédures devant les juridictions administratives :
7. Les frais de justice, s’ils ont été exposés en conséquence directe d’une faute de l’administration, sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de l’illégalité fautive imputable à l’administration. Toutefois, lorsque l’intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n’en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions.
8. D’une part, il est constant que le requérant a obtenu devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d’État, respectivement, la mise à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une somme de 2 000 euros et d’une somme de 3 000 euros au titre de la contestation de la légalité des décisions mentionnées au point 2.
9. D’autre part, le requérant a été regardé comme partie perdante dans l’instance n° 22PA01509 engagée devant la Cour dès lors que les conclusions indemnitaires qu’il y a présentées n’étaient pas fondées. Il ne peut dès lors prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice à ce titre.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant, dont le préjudice financier résultant des débours afférents à l’engagement de procédures qu’il a cru devoir engager devant les juridictions de l’ordre administratif a été entièrement indemnisé, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que tant le ministre de l’intérieur que le tribunal administratif de Paris ont rejeté ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur le préjudice résultant des débours engagés au titre des procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire :
11. M. A… demande l’indemnisation des débours résultant, d’une part, du dépôt le 21 octobre 2021 d’une plainte contre X auprès du procureur de la République de Paris pour des faits de dénonciation calomnieuse, de discrimination à raison de l’appartenance à une religion déterminée et de harcèlement moral et de complicité de ces infractions et d’autre part, d’une plainte déposée auprès de la Cour de justice de la République contre M. D… C…, ancien ministre de l’intérieur, pour des faits de discrimination à raison de l’appartenance à une religion déterminée et de harcèlement moral
12. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’ensemble des mesures litigieuses dont a fait l’objet le requérant, et ce depuis le mois d’octobre 2019, ainsi que l’intégralité des procédures initiées pour assurer la défense de ses droits de fonctionnaire, résultent du fait qu’il a été diffamé au motif d’une prétendue radicalisation religieuse et qu’elles n’ont été prises qu’en raison d’un signalement, lui-même constitutif d’un « agissement » pouvant être qualifié de « harcèlement », de « menaces », d’«injures » ou de « diffamations » au sens de l’article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983, que ces mesures ne reposaient toutefois sur aucun fait établi, ainsi que l’ont jugé le tribunal administratif de Paris puis la Cour, et que la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions législatives doit dès lors lui être accordée aux fins de prise en charge des frais de procédure inhérents à la défense de ses intérêts, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant aux fonctionnaires un délai pour la demander, et enfin qu’il justifie des débours afférents aux procédures juridictionnelles qu’il a dû engager, qui lui ont causé un préjudice financier que l’État doit être condamné à indemniser.
13. L’article 226-10 du code pénal définit la dénonciation calomnieuse comme la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est, notamment, adressée aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée. L’article 225-1 du même code dispose que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, notamment, à une religion déterminée. L’article 222-33-2 dudit code définit enfin le harcèlement comme le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel.
14. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le signalement à l’autorité hiérarchique, dont le requérant attribue l’origine à certains de ses collègues, de la pratique religieuse musulmane rigoriste qui lui était prêtée aurait, dans le contexte particulier lié à l’attentat à caractère islamiste survenu le 3 octobre 2019 au sein des locaux de la préfecture de police au cours duquel quatre de ses agents ont été tués par l’un de leur collègue, causé par la volonté de lui nuire en rapportant des faits que ses auteurs savaient inexacts.
15. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions mentionnées au point 2, qui trouvent leur origine dans le contexte particulier de l’attentat criminel à caractère islamiste survenu le 3 octobre 2019 rappelé au point précédent et étaient, selon le ministre, justifiées par leur nature purement conservatoire eu égard à la pratique religieuse rigoriste prêtée au requérant et au risque de radicalisation y afférent, auraient été motivées par la volonté de soumettre l’intéressé à une discrimination au sens des dispositions susrappelées de l’article 225-1 du code pénal.
16. Enfin, les pièces du dossier ne permettent pas, dans le contexte particulier qui a présidé à la prise des décisions mentionnées au point 2, de caractériser l’existence de propos ou de comportements répétés qui auraient pour objet de conduire à une dégradation des conditions de travail du requérant susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou de compromettre son avenir professionnel.
17. M. A… n’est dès lors pas fondé à demander que soit indemnisé le préjudice exposé au point 11.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions fondées sur l’article L. 761–1 du code de justice administrative, dès lors qu’il est la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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