Annulation 18 mars 2025
Rejet 15 octobre 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 25PA01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2025, N° 2426296/1-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344563 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de police en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2426296/1-1 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. D… B…, agissant en qualité de tuteur légal de M. A…, majeur protégé, représenté par Me Bejaoui, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 4 septembre 2024 en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français sans délai et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à la suppression de toutes mentions dans le fichier du Système d’Information Schengen dans un délai de 8 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l’article 3 de cette convention ;
- la présence en France de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la présence en France de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1993 et déclarant être entré en France au cours de cette même année, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire depuis le 1er février 2021. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police a rejeté la demande de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B…, agissant en qualité de tuteur légal de M. A…, majeur protégé, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… vit en France depuis au moins l’année 2004, soit depuis l’âge de 11 ans, qu’il a été muni d’un document de circulation pour mineur valable du 21 octobre 2009 au 11 mars 2011, puis d’une première carte de séjour temporaire valable du 5 décembre 2011 au 4 décembre 2012, régulièrement renouvelée jusqu’au 1er octobre 2020, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er février 2021 au 31 janvier 2023. M. A… a été scolarisé en France au moins de l’année 2004 à l’année 2010 et y dispose d’attaches familiales dès lors que résident sur le territoire français sa mère, au domicile de laquelle il vit, titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 5 mai 2024 et dont le renouvellement a été sollicité, sa sœur, sa demi-sœur et son demi-frère de nationalité française ainsi que son frère titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 26 décembre 2027. Il ressort également des pièces du dossier que par une décision du 5 février 2019, la maison départementale des personnes handicapées de Paris a reconnu à l’intéressé la qualité de travailleur handicapé et a décidé de l’orienter vers un établissement et service d’aide par le travail. Comme l’a relevé la commission du titre de séjour, qui a rendu le 10 juin 2024 un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, M. A… a été placé sous tutelle par un jugement du juge des tutelles du 12 octobre 2023 et avait bénéficié jusqu’à la demande de mise sous tutelle présentée par sa famille d’un suivi socio-éducatif par la Fondation Jeunesse Feu Vert. Si le préfet de police a relevé que l’intéressé a été condamné à plusieurs reprises en 2015, 2020 et 2021 notamment pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, dégradation de biens, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse pour le personnel à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et qu’il est connu des services de police pour des faits de vol et violence avec usage ou menace d’une arme, ces faits ont été commis plus de quatre années avant l’intervention de la décision en litige et il n’est ni établi ni allégué par le préfet que M. A… aurait commis d’autres faits répréhensibles depuis l’année 2021. Dans ces conditions, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français porte, dans les circonstances de l’espèce, au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. A… un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B…, agissant en qualité de tuteur légal de M. A…, majeur protégé, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de police en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, le présent arrêt, qui ne prononce pas l’annulation d’une décision de refus de séjour, n’implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. A…. Il implique, en revanche, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu de fixer à deux mois le délai dans lequel devra intervenir ce réexamen.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 613-7 du même code prévoit que : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. / II. – A l’issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l’article 4. / III. – A l’issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l’administration du fichier des personnes recherchées. / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier (…) ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’administration de procéder à la mise à jour des données concernant M. A… dans le système d’information Schengen, dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 du décret du 28 mai 2010. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre, dans le délai de huit jours, toute mesure propre à procéder à cette mise à jour.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte les injonctions prononcées aux points précédents.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B…, en sa qualité de tuteur légal de M. A…, majeur protégé, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2024 du préfet de police, en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, et le jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de prendre toute mesure propre à mettre à jour les données concernant ce dernier dans le système d’information Schengen, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 7 du décret du 28 mai 2010, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B…, en sa qualité de représentant légal de M. A…, majeur protégé, une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gallaud, président,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLe président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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