Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24PA04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344557 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour la demande présentée par Mme C… et M. A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 septembre 2024.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 2024 ainsi que deux mémoires enregistrés les 14 mai et 11 août 2025, Mme E… C… et M. B… A…, représentés par Me Rezgui, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler le permis de construire valant division n° PC 094018 23 N1008 du 27 mars 2024 et le plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois approuvé le 12 décembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les articles UX3, UX4, UX5, UX13, UX19 et UX20 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
3°) de mettre à la charge des parties succombantes le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- leur requête est recevable ;
- le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision de rejet de leur recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté litigieux ne respecte pas les prescriptions des autorités consultées ;
- le plan local d’urbanisme intercommunal est entaché de détournement de pouvoir ;
- l’arrêté litigieux est illégal en raison de l’illégalité des articles UX3, UX4, UX5, UX13, UX19 et UX 20 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- l’arrêté litigieux a été pris en violation des articles UZ6, UZ7, UZ11 du règlement de ce plan.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 juin 2025, la société SAS Charenton-Bercy, représentée par Me Guinot, de la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme globale de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2025, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par Me Cassin, de la SELARL Genesis Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère mal-fondé et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants in solidum en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2025, l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois, représenté par Me Margaroli, de la SELARL Drai Associés, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, en raison de son caractère mal-fondé et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir. En outre, les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Rezgui, représentant Mme C… et M. A…,
- les observations de Me Cocrelle substituant Me Margaroli, représentant l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois,
- les observations de Me de Lesquen substituant Me Guinot, représentant la société SAS Charenton Bercy,
- et les observations de Me Cassin, représentant la commune de Charenton-le-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Charenton-Bercy a déposé le 30 juin 2023 une demande de permis de construire n° PC 094018 23 N1008, portant sur la phase 1 de la zone d’aménagement concertée (ZAC) Charenton-Bercy, créée par arrêté du préfet du Val-de-Marne n° 2022-3457 du 23 septembre 2022 et située sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont (94220). Le projet prévoit la construction d’un ensemble immobilier mixte comprenant douze bâtiments, dont neuf immeubles d’habitation, d’hôtels et d’hébergements hôteliers, trois immeubles de bureaux, un groupe scolaire et une salle polyvalente, des commerces et restaurants, un parc de stationnement ainsi que des espaces extérieurs privés ouverts au public et à la circulation, pour une surface de plancher totale de 240 558 mètres carrés. Par un arrêté du 27 mars 2024, le président de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois a délivré à la société SAS Charenton-Bercy le permis de construire sollicité, qui inclut 53 dossiers d’autorisation de travaux, allant du n° AT 094018 23 N0018 au n° AT 094018 23 N0070 et qui vaut autorisation d’exploitation commerciale. Mme C… et M. A…, propriétaires d’un appartement à usage d’habitation dans un immeuble situé 1, avenue du Général de Gaulle à Charenton-le-Pont (94220) ont, le 27 mai 2024, formé auprès du président de l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours ayant été rejeté par lettre en date du 2 juillet 2024, les requérants demandent à la Cour d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Pour justifier de leur intérêt à agir, Mme C… et M. A… soutiennent que leur appartement est situé à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet et que celui-ci, qui prévoit la création d’une surface de plancher de 240 558 mètres carrés, la construction de neuf immeubles d’habitation, d’hôtels et d’hébergements hôteliers, dont un immeuble de grande hauteur, de trois immeubles à destination tertiaire, d’un groupe scolaire et une salle polyvalente, de commerces et restaurants, d’un parc de stationnement d’espaces extérieurs privés ouverts au public et à la circulation, revêt une grande ampleur.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement des requérants est séparé du terrain d’assiette du projet par un jardin, des groupes d’immeubles de plusieurs étages et la rue Baron D….
6. D’autre part, les requérants, qui se bornent à affirmer que, compte tenu de son ampleur, le projet aura un impact certain sur les voies de circulation, l’urbanisation et la qualité de vie, ne font état d’aucun élément de nature à préciser quelle serait l’atteinte portée par ce projet à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur appartement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les conditions de circulation ne seront pas aggravées sur l’avenue du Général de Gaulle où est situé l’immeuble des requérants, dès lors que le projet sera desservi essentiellement par la rue Baron D… et qu’il ne nuira pas à la qualité de vie des habitants du quartier, ce projet prévoyant la démolition d’entrepôts et la construction de bâtiments avec des toits végétalisés et des espaces verts.
7. Par suite, Mme C… et M. A… ne justifiant pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 précité du code de l’urbanisme, leur requête tendant à l’annulation du permis de construire n° PC 094018 23 N1008 délivré le 27 mars 2024 par l’établissement public territorial de Paris Est Marne & Bois à la société SAS Charenton-Bercy ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public territorial Est Marne & Bois, à la société SAS Charenton-Bercy et à la commune de Charenton-le-Pont, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demandent Mme C… et M. A… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement des sommes demandées par la société SAS Charenton-Bercy, la commune de Charenton-le-Pont et l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société SAS Charenton-Bercy, par la commune de Charenton-le-Pont et par l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la société SAS Charenton-Bercy, à la commune de Charenton-le-Pont et à l’établissement public territorial Paris Est Marne & Bois.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Administration fiscale ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Précaire ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Titre
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Contribution ·
- Finances ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Peine ·
- Éloignement ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Refus ·
- Gouvernement
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Police ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Majeur protégé ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Sursis à statuer ·
- Périmètre ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Etablissement public ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Détournement
- Impôt ·
- Zone franche ·
- Contribuable ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Procédures fiscales ·
- Déclaration
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Exécution ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.