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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 25PA01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2024, N° 2420408/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344562 |
Sur les parties
| Président : | M. GALLAUD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2420408/2-3 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A…, représenté par Me Martoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de certificat de résidence :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est incomplet faute de préciser les conditions d’accès aux soins médicaux en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du 10 ° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’illégalité dès lors que l’Algérie refuse de reprendre ses ressortissants ;
- elle méconnaît les dispositions du 10 ° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au motif que le requérant se borne à reproduire intégralement et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1962, a sollicité son admission au séjour en France le 3 mars 2023. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… fait appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 (…) émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / (…) ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A… sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 8 décembre 2023 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
D’une part, M. A… soutient que l’avis du 8 décembre 2023 est incomplet en ce qu’il ne précise pas en quoi les conditions d’accès aux soins médicaux en Algérie lui permettraient d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Toutefois, si l’avis du collège de médecins de l’OFII peut seulement indiquer, en application des dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, si l’étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, cette circonstance n’implique pas nécessairement que les membres de ce collège n’auraient pas préalablement recueilli des informations leur permettant d’apprécier la possibilité ou non, pour M. A…, d’accéder effectivement à une offre de soins et donc à un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, si M. A… fait valoir que, depuis la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, les autorités algériennes refuseraient de réadmettre leurs ressortissants contraints à quitter le territoire français, cette circonstance n’est pas, en tout état de cause, de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet qui, s’appropriant l’avis précité du 8 décembre 2023, a considéré qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Par ailleurs, si le requérant allègue qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il n’en justifie pas par les pièces produites en appel comme en première instance. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France, pour la dernière fois, en 1990, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de cette date d’entrée alléguée, il justifie de sa présence sur le territoire français seulement entre janvier 2005 et avril 2009, période au cours de laquelle il était en situation régulière, puis à partir de l’année 2012. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il est le père de deux enfants majeurs de nationalité française et que toute sa fratrie réside en France, il n’en justifie pas plus en appel qu’en première instance. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, aurait tissé des liens amicaux ou affectifs forts depuis son arrivée sur le territoire français, ni qu’il ferait l’objet d’une insertion particulière dans la société française. A ce dernier égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné, le 18 septembre 2014, à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de vol en bande organisée avec arme en récidive, de recel de bien provenant d’un vol en récidive et de détention sans autorisation d’arme ou munition de catégorie 1 ou 4 en récidive, qu’il a été également condamné, le 12 juillet 2016, à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances et qu’il a été incarcéré à raison de ces condamnations du 27 mars 2012 au 23 juin 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment du fait que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 7.
En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur la situation personnelle et familiale de M. A…, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5 et 7.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par le préfet de police, autorité administrative d’un Etat membre, doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. A…, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, n’établit pas qu’il disposait d’autres informations pertinentes tenant à sa situation personnelle et familiale que l’administration n’aurait pas déjà eues et qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de police avant que soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10 ° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la circonstance invoquée par M. A… que, depuis la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, les autorités algériennes refuseraient de réadmettre leurs ressortissants contraints à quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de la décision fixant l’Algérie comme pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, dès lors que cette circonstance est relative à d’éventuelles difficultés d’exécution de cette décision. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions du 10° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021, de même que les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du même code, qui les avaient reprises, ne le sont plus depuis le 28 janvier 2024, est inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays à destination duquel un étranger est susceptible d’être éloigné. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gallaud, président,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
Le président,
T. Gallaud
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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