Rejet 21 novembre 2024
Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25PA00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 novembre 2024, N° 2209749, 2210727 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053344558 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI GEP Rungis Logistics a demandé au tribunal administratif de Melun 1°) par une requête enregistrée sous le n° 2209749 d’annuler la délibération du 21 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rungis a instauré un périmètre d’études et de sursis à statuer sur la commune de Rungis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Rungis la somme de 3 000 euros pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et, 2°) par une requête enregistrée sous le n° 2210727, d’annuler la délibération du 24 mai 2022 par laquelle le conseil de territoire de l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre a approuvé la prise en considération du projet d’aménagement du secteur UAE2 « Delta » et l’instauration d’un périmètre de sursis à statuer sur ce secteur, ensemble le rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Rungis et de l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre, chacun, la somme de 3 000 euros pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2209749, 2210727 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces deux demandes et a mis à sa charge le versement à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 25PA00251 et des mémoires en réplique, enregistrés respectivement les 16 janvier 2025, 22 juillet 2025 et 4 août 2025, la SCI GEP Rungis Logistics, représentée par Me Donniou, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 24 mai 2022 du conseil de territoire de l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre portant sur l’instauration d’un périmètre d’étude et de sursis à statuer sur le secteur UAE2 du PLU de Rungis, ensemble la décision du 23 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rungis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité pour n’avoir pas répondu au moyen tiré du détournement de procédure ;
- le tribunal a entaché son jugement d’erreur de fait en retenant qu’existait un projet de requalification urbaine dans le secteur Delta ;
- il n’existait dans ce secteur aucun projet d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération litigieuse est entachée de détournement de procédure ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en incluant la parcelle de la requérante dans la délimitation du périmètre d’études compte tenu des caractéristiques propres des secteurs nord et sud de la zone UAE2, séparés par l’A86.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, l’Etablissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI GEP Rungis Logistics au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SCI GEP Rungis Logistics ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 18 juillet 2025 et 3 septembre 2025, la commune de Rungis, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI GEP Rungis Logistics ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 25PA00267 et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 16 janvier 2025 et 4 août 2025, la SCI GEP Rungis Logistics, représentée par Me Donniou, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 21 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Rungis instaurant un périmètre d’études et de sursis à statuer sur la commune de Rungis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rungis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement a jugé à tort que sa demande, dirigée contre la délibération du conseil municipal du 21 avril 2022, était irrecevable du fait que cette délibération ne ferait pas grief ;
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité pour n’avoir pas répondu au moyen tiré de l’incompétence du maire de Rungis ;
- il n’existait dans ce secteur aucune opération d’aménagement au sens de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ni aucun projet d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et dès lors un sursis à statuer ne pouvait être institué sur le fondement de cet article L. 424-1 ;
- la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en incluant la parcelle de la requérante dans la délimitation du périmètre d’études compte tenu des caractéristiques propres des secteurs nord et sud de la zone UAE2, séparés par l’A86.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2025 et 3 septembre 2025, la commune de Rungis, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à celui de la demande de première instance à titre principal pour irrecevabilité ou à titre subsidiaire comme mal fondée, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI GEP Rungis Logistics au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la SCI GEP Rungis Logistics ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Marsaut substituant Me Donniou, avocat de la SCI GEP Rungis Logistics, de Me Garrigues, avocat de la commune de Rungis et de Me Dunk substituant Me Lherminier, avocat de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2025, a été présentée pour l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre dans l’instance n° 25PA00251.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 avril 2022 le conseil municipal de la commune de Rungis a approuvé la mise à l’étude d’un projet d’aménagement sur le secteur dit « du delta », comprenant la parcelle cadastrée section AI n° 7, propriété de la SCI GEP Rungis Logistics, et a approuvé le périmètre d’étude sur l’emprise duquel un sursis à statuer pourrait être opposé aux éventuelles demandes d’autorisation de travaux de construction ou installation en application de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Par une délibération du 24 mai 2022 le conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre a ensuite pris en considération le projet d’aménagement sur la zone UAE2 « Delta » de la commune de Rungis et approuvé la délimitation du périmètre de sursis à statuer sur ce secteur. Par deux demandes enregistrées respectivement sous les n°s 2209749 et 2210727, la société GEP Rungis Logistics a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler ces délibérations. Toutefois, après les avoir jointes, le tribunal a rejeté la demande n° 2209749 comme irrecevable et la demande n° 2210727 comme non fondée, par un jugement du 21 novembre 2024 dont la SCI GEP Rungis Logistics relève dès lors appel.
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 25PA00251 et 25PA00267 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; il y a lieu d’y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA00251 :
En ce qui concerne l’intervention en défense de la commune de Rungis :
3. La commune de Rungis justifie d’un intérêt au rejet de la requête. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Il relève de l’office du juge de se prononcer sur l’ensemble des moyens qui ne sont pas inopérants.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures des parties en première instance que la société requérante avait entendu soulever à l’encontre de la délibération attaquée deux moyens distincts, tirés, pour l’un, du détournement de pouvoir, consistant à avoir pris ladite délibération aux fins de faire obstacle à son projet, et, pour l’autre, d’un détournement de procédure, consistant à avoir établi un périmètre de sursis à statuer du fait d’un projet d’aménagement tel que prévu par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dans le but « d’anticiper la possibilité de surseoir à statuer dans le cadre du futur plan local d’urbanisme intercommunal » comme le permet l’article L. 153-11 du même code. Nonobstant l’existence dans les écritures des parties de quelques confusions entre les termes de détournement de pouvoir et de détournement de procédure il s’agissait bien de deux moyens autonomes auxquels il appartenait aux premiers juges de répondre. Dès lors la société requérante est fondée à soutenir que le jugement, qui ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de l’existence d’un détournement de procédure, est de ce fait entaché d’irrégularité.
6. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Melun doit être annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande n° 2210727 dirigée contre la délibération du 24 mai 2022 du conseil de territoire de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre.
7. Il y a lieu dès lors pour la Cour, dans cette mesure, de statuer par la voie de l’évocation sur cette demande présentée par la SCI GEP Rungis Logistics, devant le tribunal administratif.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
8. Il ressort des pièces produites devant les premiers juges que la SCI GEP Rungis Logistics a produit une attestation notariée établissant qu’elle était propriétaire de la parcelle section AI n° 7 située dans le périmètre de sursis à statuer. Dès lors la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir faute de justifier de sa propriété d’une parcelle située dans le périmètre concerné ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
En ce qui concerne le moyen tiré d’un détournement de pouvoir :
9. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / Il peut également être sursis à statuer : (….) 3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités, sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311-2 du présent code prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté. / Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l’article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée. (…) ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, combinées avec celles de l’article L. 300-1 du même code, que le sursis à statuer qui peut être prononcé sur ce fondement est subordonné à la préexistence d’un projet d’aménagement. Or en l’espèce il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que l’établissement public a pour objectif principal de faire obstacle aux projets des propriétaires de la zone, portant sur l’accueil d’activités logistiques ou de résidences diverses, mais ne justifie d’aucun projet précis puisqu’indique que « les études lancées par la commune et l’EPT permettront de déterminer les objectifs en matière de développement urbain et économique pour le secteur Delta et les moyens de les mettre en œuvre » ; de plus, s’il est fait état ensuite d’un « projet de requalification urbaine et économique du secteur », cette mention est en tout état de cause beaucoup trop indéfinie et imprécise pour justifier d’un projet d’aménagement clairement identifié et arrêté à la date d’intervention de la délibération attaquée. De même, si celle-ci fait état du développement d’un « dispositif MODUE (maîtrise d’œuvre et de développement urbain économique) avec un volet dédié à l’accompagnement / relocalisation des entreprises (également un volet études de programmation et aide à la production d’opérations », ce dispositif n’est pas propre au secteur considéré, mais couvre tout le territoire de l’établissement public et concerne soixante-dix projets urbains, sans qu’il soit aucunement établi qu’il interviendrait dans le cadre du secteur Delta et sans qu’il permette d’établir la réalité d’un projet pour ce secteur. Par suite, si la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 ne peut être utilement invoquée en tant que telle qu’à l’encontre d’une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de cet article, et ne peut l’être à l’appui de conclusions dirigées contre la délibération instaurant un périmètre de sursis à statuer, la société requérante peut en revanche utilement invoquer l’absence de projet d’aménagement tel que prévu par cet article à l’appui du moyen tiré du détournement de pouvoir, pour faire valoir que la délibération en cause avait pour objet de faire obstacle à son projet de construction.
11. Or il ressort également des pièces du dossier que la requérante, avant le dépôt d’une demande de permis de construire, a présenté son projet aux représentants de la commune et de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre les 13 octobre 2021 et 25 avril 2022, et que juste avant la tenue de cette seconde réunion, au cours du conseil municipal du 21 avril 2022, le maire a soumis au conseil municipal le projet de délibération, portant sur la mise à l’étude d’une opération d’aménagement permettant d’opposer un sursis à statuer aux demandes de permis de construire, délibération visée comme un « avis » dans la délibération contestée de l’établissement public territorial. Celle-ci se fait d’ailleurs l’écho, dans ses motifs, de la volonté de la commune, compte tenu de l’existence de plusieurs projets d’aménagement pour le secteur considéré, d’éviter la réalisation desdits projets, comme justification de l’instauration, par la délibération attaquée, d’un périmètre de sursis à statuer. En outre la société requérante produit dans cette instance une retranscription par huissier de l’enregistrement des propos du maire lors de la séance du conseil municipal du 21 avril 2022 qui ne laisse subsister aucun doute sur le fait que ce périmètre de sursis à statuer a été instauré, d’un commun accord entre la commune et l’établissement public territorial, aux seules fins de faire échec à deux demandes de permis de construire concernant cette zone, dont la demande de la requérante qui était sur le point d’être déposée. Le maire y indique en effet qu’il y a « un des permis qui est déjà déposé. Dans ce permis là on va le refuser sous deux ou trois prétextes que, s’il n’y avait pas eu ce sursis à statuer, le promoteur aurait très rapidement pu, voilà, le changer. (…) La deuxième chose, c’est le deuxième permis qui n’est pas encore déposé, et là, on aura voté enfin si vous le votez tous ce soir enfin tous, au moins la majorité le vote ce soir, çà nous permettra de faire ce fameux sursis à statuer et donc sur les futurs permis déposés dans toute cette zone-là, c’est de faire valoir çà (…). L’autre étape c’est qu’aujourd’hui, vous savez que les permis de construire sont délégués à l’EPT que donc il faut qu’il y ait en même temps une délibération du conseil territorial de l’EPT. Donc (…) nous avons fait un travail pour que, au prochain conseil territorial, soit mis la demande de sursis à statuer de la ville de Rungis (…). Le prochain conseil territorial aura lieu au mois de mai et est inscrit à l’ordre du jour de ce conseil territorial le périmètre d’études et de sursis à statuer ». Dès lors, même si l’établissement public territorial fait valoir que le maire de Rungis n’était pas présent lors du conseil territorial, et que celui-ci est composé de 102 membres dont un seul représente la commune de Rungis, il ressort néanmoins sans aucune ambiguïté des propos cités que la délibération en litige est le fruit d’une concertation préalable entre l’établissement public et la commune aux fins de faire obstacle à l’obtention de permis de construire par, notamment, la SCI GEP Rungis Logistics. De plus, la circonstance que d’autres parcelles que la sienne aient été incluses dans ce périmètre de sursis à statuer, ce qui s’explique d’ailleurs par la volonté clairement exprimée dans les extraits précités, de faire obstacle à un autre projet au moins en plus du sien, ne permet pas de remettre en cause la motivation réelle de la délibération. En outre, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que, postérieurement à l’intervention de la délibération en litige, le permis de construire déposé par la société requérante ait finalement fait l’objet d’un refus, par arrêté du 22 novembre 2022, plutôt que d’une décision de sursis à statuer, est sans incidence sur l’appréciation à porter sur cette délibération. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la collectivité ne justifiait pas par ailleurs d’un projet d’aménagement précis qui, quelle qu’ait été par ailleurs la volonté de s’opposer à des projets de constructions privés, aurait pu justifier l’instauration du périmètre de sursis à statuer litigieux, la requérante est fondée à soutenir que la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure :
12. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3/ (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
13. En application des dispositions précitées de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme un sursis à statuer sur des demandes d’autorisations d’urbanisme ne peut être opposé en raison de l’élaboration d’un nouveau document d’urbanisme que dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. Or il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la délibération attaquée, que « les études lancées par la commune et l’EPT permettront de déterminer les objectifs en matière de développement urbain et économique pour le secteur du Delta et les moyens de les mettre en œuvre. Ces objectifs pourront être inscrits dans les documents d’urbanisme suivants : le PLU dont la modification n° 2 sera lancée dans les prochains mois et le PLUi dont le PADD est en cours d’élaboration. Dans l’attente, afin qu’aucune autorisation d’urbanisme, qu’aucun travaux ne soient susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la mise en œuvre d’un projet de requalification urbaine et économique du secteur delta élargi, il convient de mettre en place un périmètre de sursis à statuer. Cet outil instauré dans l’attente d’une rédaction claire et précise de prescriptions au sein des documents du PLU et du PLUi permettra de laisser le temps aux instances décisionnaires de la commune de Rungis de valider les orientations d’aménagement pour ce secteur du Delta élargi ». Il doit dès lors être tenu pour établi que cette délibération a eu également pour objet de permettre l’instauration de ce périmètre de sursis à statuer dans la perspective de la préparation de règlements d’urbanisme ultérieurs et ce alors même que les conditions de l’article L. 153-11 précité n’étaient pas satisfaites, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable n’ayant pas encore eu lieu. Par suite la société requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée est également entachée de détournement de procédure.
14. Aucun autre moyen n’est de nature à entrainer l’annulation de la délibération attaquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI GEP Rungis Logistics est fondée à demander l’annulation de la délibération du 24 mai 2022 du conseil de territoire de l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre portant sur l’instauration d’un périmètre d’étude et de sursis à statuer sur le secteur UAE2 du PLU de Rungis, ensemble la décision du 23 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI GEP Rungis Logistics, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’Etablissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre demande au titre des frais de l’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rungis, qui n’a pas la qualité de partie mais seulement d’intervenante dans cette instance, le versement de la somme que la SCI GEP Rungis Logistics demande sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur la requête n° 25PA00267 :
Sur la régularité du jugement :
17. Il ressort des termes du jugement en litige que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité cette demande dirigée contre la délibération du 21 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Rungis instaurant un périmètre d’études et de sursis à statuer sur la commune de Rungis au motif que « l’opération d’aménagement du secteur « UAE2 Delta » relève de la seule compétence de l’EPT Grand Orly Sud Bièvre en application des dispositions combinées de l’article L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales » et que par suite la délibération du conseil municipal « doit être regardée non comme un acte faisant grief mais comme un simple vœu, et la fin de non-recevoir doit être accueillie ». Dès lors qu’ils rejetaient ainsi pour irrecevabilité la demande, les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre aux moyens présentés à l’appui de celle-ci. Au surplus cette irrecevabilité se fondait précisément sur la circonstance que la commune n’était pas compétente pour décider d’une opération d’aménagement et approuver un périmètre d’études incluant un sursis à statuer sur les demandes d’urbanisme dans ce secteur. Par suite la société requérante n’est à tous égards pas fondée à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d’irrégularité du fait qu’il n’aurait pas répondu au moyen tiré de l’incompétence de la commune de Rungis pour prendre la délibération en cause.
18. En revanche il résulte des termes de cette délibération que par ce document le conseil municipal « approuve la mise à l’étude d’un projet d’aménagement sur le secteur de la commune de Rungis » et « approuve le périmètre d’études sur l’emprise du secteur mentionné en annexe 1 de la présente délibération et délimitant les terrains concernés pour lesquels un sursis à statuer pourra être opposé aux éventuelles demandes d’autorisation de travaux, de construction ou d’installation (…) ». Par suite, alors même qu’en application des dispositions du IV de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, du II de l’article L. 5219-1 du même code et de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme le conseil municipal n’était pas compétent pour, notamment, instaurer un périmètre d’études sur lequel un sursis à statuer pourrait être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme, il a bien entendu conférer un caractère décisoire à sa délibération. Dès lors, et même si cette délibération est ensuite mentionnée comme un « avis » dans la délibération du conseil territorial de l’établissement public du 27 mai 2022, la requérante est fondée à soutenir que le tribunal a jugé à tort que la délibération du conseil municipal devait être regardée comme un simple vœu, et qu’elle ne faisait pas grief. Il s’ensuit qu’elle est également fondée à soutenir que le jugement est de ce fait entaché d’irrégularité en ce qu’il a rejeté comme irrecevable sa demande n° 2209749 dirigée contre la délibération du conseil municipal du 21 avril 2022.
19. Il y a lieu dès lors pour la Cour, dans cette mesure, de statuer par la voie de l’évocation sur cette demande présentée par la SCI GEP Rungis Logistics devant le tribunal administratif.
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
20. Aux termes du IV de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales : « L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles » ; le II de l’article L. 5219-1 du même code vise la « définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement […] mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ». Enfin aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, (…) notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ». Il résulte de ces dispositions que les établissements publics territoriaux exercent de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences relatives à la définition, création et réalisation d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Dès lors la société requérante est fondée à soutenir que seul l’établissement public territorial avait compétence pour instaurer le périmètre de sursis à statuer litigieux, et que, dès lors, la délibération du conseil municipal du 21 avril 2022 est entachée d’incompétence.
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
21. La requérante faisant valoir, par des moyens semblables à ceux soulevés dans l’autre instance, que cette délibération serait par ailleurs entachée de détournement de pouvoir et de procédure, il y a lieu de faire droit à ces moyens pour les motifs déjà énoncés aux points 9 à 13.
22. Aucun autre moyen n’est de nature à entrainer l’annulation de la délibération attaquée.
23. Il résulte de ce qui précède que la SCI GEP Rungis Logistics est fondée à demander l’annulation de la délibération du 21 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Rungis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI GEP Rungis Logistics, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Rungis demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rungis le versement à la SCI GEP Rungis Logistics d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI GEP Rungis Logistics est fondée à demander l’annulation du jugement n°s 2209749, 2210727 du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun, ainsi que celle de la délibération du 24 mai 2022 du conseil de territoire de l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre, ensemble la décision du 23 septembre 2022 rejetant son recours gracieux, et de la délibération du 21 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Rungis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la commune de Rungis est admise dans l’instance n° 25PA00251.
Article 2 : Le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La délibération du 24 mai 2022 du conseil de territoire de l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre, ensemble la décision du 23 septembre 2022 rejetant le recours gracieux de la SCI GEP Rungis Logistics sont annulées.
Article 4 : La délibération du 21 avril 2022 du conseil municipal de la commune de Rungis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 5 : La commune de Rungis versera à la SCI GEP Rungis Logistics une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 25PA00267.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties présentées dans les deux instances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI GEP Rungis Logistics, à la commune de Rungis et à l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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