Annulation 4 décembre 2024
Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 décembre 2024, N° 2310913 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380206 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310913 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme B….
Il soutient que :
- le comportement de Mme B… qui a été interpellée le 12 octobre 2023 pour des faits de vol et recel commis avec violence et en réunion constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
- à titre subsidiaire, la même décision aurait été prise en substituant les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 2° du même article.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui en a accusé réception le 9 janvier 2015.
Mme B… a déposé le 20 janvier 2025 une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle qui, par une décision du 12 mars 2025, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale et désigné Me Garboni pour l’assister dans la présente procédure.
Par un courrier du 26 août 2025 dont elle a accusé réception le 29 août 2025 par l’application Télérecours, Me Garboni a été mise en demeure de produire un mémoire dans un délai quinze jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, Mme B… a été informée par un courrier recommandé du 8 octobre 2025, dont elle a accusé réception le 15 octobre suivant, de la carence de son avocat, de la possibilité qu’elle avait de prendre contact avec son conseil ou de choisir un autre mandataire en s’adressant au bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
Mme B… n’a donné aucune suite à ce courrier qui l’informait qu’à défaut de porter son choix à la connaissance de la Cour dans un délai d’un mois, l’affaire serait traitée en l’état des écritures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne a obligé Mme B…, ressortissante roumaine née le 27 juillet 1986, à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, le préfet du Val-de-Marne relève régulièrement appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Melun :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
4. Pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la mesure d’éloignement attaquée, les juges de première instance ont retenu que le préfet du Val-de-Marne, qui n’avait pas produit d’observations en défense, n’établissait pas l’existence de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de Mme B…, alors que cette dernière contestait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… a été interpellée et placée en garde à vue le 12 octobre 2023 pour des faits de « vol avec violences en réunion et recel de vol avec violences en réunion », le procès-verbal d’audition produit à l’instance démontre qu’elle a contesté les faits qui lui ont été reprochés et nié son implication dans ce délit au titre duquel il ne ressort d’aucune pièce qu’une condamnation aurait été prononcée à la suite du défèrement de l’intéressée intervenu le 14 octobre 2023. Par suite, et comme il a été relevé à bon droit par les premiers juges, cette mesure d’éloignement ne pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour de substituer à ces dispositions celles du 1° du même article. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de Mme B…, qu’elle est entrée en France en 2017 et s’est maintenue depuis lors sur le territoire, qu’elle a déclaré être sans profession et ne disposer d’aucune ressource. En l’absence d’observations, Mme B… ne justifie pas davantage bénéficier d’une assurance maladie, pas plus qu’elle ne démontre suivre une formation professionnelle évoquée lors de son audition. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° du même article, dès lors, que Mme B… ne peut justifier d’aucun droit au séjour en France à la date de la décision attaquée, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens soulevés par Mme B… :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… A…, sous-préfète de l’Ha -les-Roses, à laquelle le préfet du Val-de-Marne a donné délégation de signature par l’arrêté n° 2023-02588 du 17 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit par suite être écarté.
8. En second lieu, l’arrêté attaqué qui vise les dispositions dont il est fait application, précise les éléments tenant à la situation personnelle de l’intéressée, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, sans que n’ait d’incidence le bien-fondé des motifs retenus. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux et approfondi de la situation administrative de Mme B… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, la circonstance que Mme B… n’ait pas reconnu la commission des faits à l’origine de son interpellation ne permet pas de retenir que l’acte attaqué reposerait sur des faits matériellement inexacts.
11. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été exposé ci-dessus au point 5 que Mme B… pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français, faute de justifier qu’elle remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d’un droit au séjour en France supérieur à trois mois. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… qui a déclaré être célibataire et avoir deux enfants mineurs à sa charge, ne démontre par aucune pièce justificative disposer d’attaches familiales durablement établies sur le territoire français. Si elle soutient que ses parents ainsi que ses sœurs et leurs enfants résident en France, elle ne justifie ni de leur présence sur le territoire ni de la régularité de la situation administrative des membres de sa famille en l’absence de toute production venant au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si elle précise vivre en France depuis 2017 et disposer d’un logement, elle n’apporte aucune pièce justificative susceptible d’établir la durée de son séjour et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle, ni même bénéficier d’une formation professionnelle ainsi qu’elle le soutient. En outre, si elle fait valoir la scolarité en France de l’un de ses enfants, elle n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à établir que la scolarisation de son enfant ne pourrait se poursuivre à l’étranger, notamment en Roumanie. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, il résulte de l’ensemble de ces circonstances, qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale.
14. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent.
En ce qui concerne les autres décisions :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise quant à la situation personnelle de l’intimée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 14 du présent arrêt.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office. ». L’article L. 721-4 de ce code dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Contrairement à ce que soutient Mme B…, l’arrêté attaqué précise clairement le pays à destination duquel la mesure d’éloignement peut être exécutée en indiquant qu’elle serait éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, faute d’une telle indication, doit être écarté. Pour le même motif et en l’absence de toute argumentation distincte de celle qui vient d’être énoncée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont cette décision serait entachée ne peut qu’être écarté.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent arrêt.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement n° 2310913 du 4 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D… B… devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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