Non-lieu à statuer 3 décembre 2024
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 24PA05171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2024, N° 2419596/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380205 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°2419596/1-2 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 13 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Christophel, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 19 juin 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou travailleur temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Christophel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où il n’obtiendrait pas l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2025 à midi.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et doivent être écartées.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 19 juin 2024 :
En ce qui concerne le moyen commun à la décision de refus de séjour et à celle portant obligation de quitter le territoire français :
3. L’arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment les articles 3 et 8, l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de séjour indique que les éléments que M. A… fait valoir, appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ainsi que de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le préfet de police, qui n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, visées par la décision attaquée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle était, ainsi qu’il a été dit, suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, le moyen du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, M. A… ne se prévaut d’aucune considération humanitaire. S’il déclare être entré en France en juin 2017 et établit, par la production de nombreuses pièces, sa résidence habituelle depuis mars 2018 sur le territoire national, où il a résidé régulièrement du 3 septembre 2019 au 2 juin 2020, sous couvert d’un titre de séjour pour soins, puis de récépissés de demande de titre de séjour jusqu’au 26 juillet 2021, la durée de sa présence en France ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel d’admission au séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, par un précédent arrêté du 8 juin 2021, d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France, et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident trois de ses frères. S’il a subi une opération de chirurgie cardiaque en 2019, il ressort des pièces médicales produites que son état est désormais stable et qu’il fait l’objet d’un suivi et d’un traitement médical dont le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, par un avis du 22 avril 2021, qu’il pouvait bénéficier dans son pays d’origine. Enfin, M. A… justifie avoir travaillé, en qualité d’agent de service, pour la même entreprise entre le 16 juin 2020 et le 22 mai 2023. Toutefois, au regard de la durée de cette expérience professionnelle et des caractéristiques de l’emploi occupé, qui ne nécessite pas de qualification particulière, ces circonstances ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A….
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
R. Adélaïde
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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