Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA01630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2025, N° 2501479/8 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380215 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à titre principal à l’annulation des décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2501479/8 du 7 avril 2025, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 7 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance attaquée est irrégulière car les moyens qu’il avait soulevés ne pouvaient pas être écartés par ordonnance en application de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2025, M. B… maintient ses conclusions quant à l’annulation de l’ordonnance du 7 avril 2025 et demande en outre l’annulation des décisions du préfet de police du 16 janvier 2025 et qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir en le munissant durant ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour ; il maintient également ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il reprend son précédent moyen et soutient en outre que les décisions litigieuses du préfet de police sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation car elles ne font nullement état de sa demande de titre de séjour du 26 septembre 2024 en cours d’examen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien, né le 2 mai 1998, s’est vu refuser la protection internationale par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mai 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2019. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 7 avril 2025, dont M. B… relève appel, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance attaquée :
2. Il est constant que le préfet de police dans les motifs de son arrêté du 16 janvier 2025 ne fait pas mention de la demande de titre de séjour présentée par M. B… devant ses services le 26 septembre 2024 et qui était alors en cours d’instruction. Dans ces conditions et alors que le préfet n’a apporté aucune précision sur ce point ni devant la Cour, ni en première instance, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation et à en demander, pour ce motif, l’annulation ainsi que par voie de conséquence l’annulation des décisions portant refus de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation administrative de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir M. B…, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : L’ordonnance n° 2501479/8 du 7 avril 2025 de la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du préfet de police du 16 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt en lui délivrant durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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