Annulation 18 octobre 2022
Désistement 6 février 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 février 2025, N° 2210449 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380216 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 6 juin 2018 par lequel la Garde des Sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement du corps des surveillants pénitentiaires pour inaptitude physique définitive d’origine non professionnelle.
Par une ordonnance du tribunal administratif de Melun n° 1805118 du 2 juillet 2018, cette décision a été suspendue.
Par une ordonnance n° 1805116 du 4 février 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a prononcé le désistement d’office de M. B… des conclusions de sa requête à fin d’annulation en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 22PA01529 du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Par une ordonnance n° 2210449 du 6 février 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun, a prononcé à nouveau le désistement d’office de M. B… sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. B…, représenté par Me Vicente, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2210449 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Melun du 6 février 2025 ;
2°) de faire droit, par la voie de l’évocation, à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) à défaut, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Melun ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge de première instance a fait application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mars 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice a licencié M. B… de ses fonctions de surveillant pénitentiaire pour insuffisance professionnelle. Par deux arrêtés du 6 juin 2018, la ministre de la justice a, d’une part, retiré cet arrêté et, d’autre part, décidé du licenciement de M. B… au motif d’une inaptitude physique d’origine non professionnelle. Par une ordonnance n° 1805118 du 2 juillet 2018, cette seconde décision a été suspendue par la juge des référés du tribunal administratif de Melun. La requête au fond en annulation de M. B…, enregistrée sous le n° 1805116, a donné lieu à une ordonnance du 4 février 2022 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de ce tribunal a prononcé le désistement d’office des conclusions de la requête de M. B… en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 22PA01529 du 18 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Melun. Par la présente requête, M. B… relève régulièrement appel de l’ordonnance n° 2210449 du 6 février 2025 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a prononcé à nouveau le désistement d’office de M. B… sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. Il ressort du dossier de première instance produit devant la Cour à sa demande, que la décision de licenciement du 6 juin 2018, dont M. B… a obtenu la suspension devant le tribunal administratif de Melun le 2 juillet 2018, a été rapportée le jour même par le ministre de la justice qui a réintégré M. B… dans ses fonctions de surveillant pénitentiaire le 5 juillet 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022 dans la requête réenregistrée sous le numéro 2210449 à la suite de l’annulation de la précédente ordonnance par la Cour dans les conditions mentionnées au point 1 du présent arrêt, la ministre a conclu, pour ce motif, au non-lieu à statuer. En conséquence, par un courrier du 29 août 2024, mis à disposition de l’avocat de M. B… à la même date via l’application Télérecours, le tribunal a informé le requérant qu’eu égard à l’état du dossier dont il était saisi, il s’interrogeait sur l’intérêt que conservait sa demande et l’invitait, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, à peine de désistement d’office. En application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ce courrier est réputé avoir été réceptionné au plus tard le 2 septembre 2024, M. B… ayant ainsi été rendu destinataire de l’obligation de confirmer le maintien de sa requête au fond et informé des conséquences d’un défaut de réponse dans le délai imparti. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le juge de première instance a pu à bon droit, par une ordonnance suffisamment motivée en fait comme en droit, considérer que les conditions prévues par cet article étaient remplies et donner acte du désistement de la demande de M. B… présentée devant le tribunal.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’évocation de sa demande ou, à défaut, au renvoi de l’affaire devant le tribunal, ainsi que, par suite, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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