Rejet 9 décembre 2024
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2024, N° 2317105/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380217 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Christophe NIOLLET |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 12 août 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté du 27 avril 1998 prononçant son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2317105/4-2 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A…, représenté par Me Tran, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l’intérieur du 12 août 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision en litige a été prise en violation de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
- la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tran, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien, né le 25 mai 1959 à Vientiane (Laos), entré en France le 22 avril 1976 à l’âge de seize ans, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 février 1977. Il a été condamné à deux reprises le 27 octobre 1988 et le 30 avril 1996, pour une durée totale d’emprisonnement de sept ans, avec une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans, pour des faits de trafic de stupéfiants commis en 1986, 1987 et 1994. Par un arrêté du 27 avril 1998, le ministre de l’intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Il a par la suite fait l’objet de plusieurs mesures d’assignation à résidence. Il a de nouveau été condamné les 29 juin et 25 octobre 2001 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ayant entrainé une incapacité de moins de huit jours, commis sur sa fille mineure en avril 2001, et les 8 mars et 20 août 2013 à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle sur deux mineures de moins de quinze ans commis entre 2008 et 2010. Par une décision du 15 mai 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2016, l’OFPRA lui a retiré le statut de réfugié. Par un arrêté du 7 mai 2018, le ministre de l’intérieur a fixé le Vietnam comme pays de destination où il pourra être renvoyé. Dans le cadre du réexamen quinquennal de l’arrêté d’expulsion, M. A… a sollicité du ministre de l’intérieur l’abrogation de l’arrêté du 27 avril 1998 et de l’arrêté fixant le Vietnam comme pays de renvoi. Par une décision implicite de rejet née le 27 juin 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette demande, puis, par une décision expresse du 12 août 2024 retirant cette décision implicite de rejet, le ministre a rejeté sa demande. M. A… fait appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 août 2024.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’expulsion de M. A… a été prononcée, le 27 avril 1998, sur le fondement du b) de l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, au motif qu’elle constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Les dispositions de cet article 26, telles qu’elles ont été ultérieurement modifiées par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, puis codifiées à l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’article L. 631-3 de ce code, interdisent désormais de prononcer l’expulsion d’étrangers appartenant aux catégories qu’elles énumèrent, sauf à ce que le comportement de ces derniers soit de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou lié à des activités à caractère terroriste, ou constitue des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence. Toutefois, le législateur n’a pas entendu que ces dispositions puissent être utilement invoquées à l’appui d’une demande tendant à l’abrogation d’une mesure d’expulsion antérieurement prise, hors le cas, qu’il a expressément prévu au II de l’article 86 de la loi du 26 novembre 2003, où la demande d’abrogation a été faite antérieurement au 31 décembre 2004. En dehors de ce cas, il appartient seulement à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’abrogation d’un arrêté d’expulsion, d’apprécier si l’évolution de la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé et les changements dans sa situation personnelle et familiale justifient, à la date à laquelle elle se prononce, qu’il soit mis fin aux effets de la mesure d’expulsion. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, pour refuser d’abroger l’arrêté d’expulsion du 27 avril 1998, le ministre de l’intérieur s’est attaché aux faits mentionnés au point 1, commis pour partie après l’édiction de cet arrêté, et a estimé, en tenant compte du comportement de M. A…, qu’il existait un risque de réitération. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces actes, ainsi que de ce risque, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre a considéré que sa présence sur le territoire national constituait toujours, à la date de sa décision, une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier son expulsion.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait état de la durée de sa résidence en France, de la présence en France de son épouse, ressortissante laotienne arrivée en 1977, reconnue réfugiée, titulaire d’une carte de résident de dix ans, et de la présence de l’ensemble de la famille de cette dernière, de leurs quatre enfants de nationalité française, dont deux étaient mineurs à la date de la décision attaquée, des quatre autres enfants majeurs qu’il a eu de précédentes unions, tous de nationalité française, et de ses trois frères et sœur. Toutefois, il n’établit pas que son épouse ne pourrait le rejoindre au Vietnam avec leurs enfants mineurs, ne justifie pas être dépourvu de liens dans ce pays et ne démontre pas la nécessité de sa présence en France auprès des autres membres de sa famille. Dans ces conditions et eu égard à la nature et à la gravité des faits qu’il a commis et au risque de réitération, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Compte tenu de la possibilité pour son épouse et pour leurs enfants mineurs de le rejoindre au Vietnam, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ces deux enfants.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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