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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 janv. 2026, n° 24PA03633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2024, N° 2216288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425676 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | La société Cendrillon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cendrillon a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide « nouvelle entreprise rebond » au titre des mois de janvier à octobre 2021.
Par un jugement n° 2216288 du 11 juin 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, la société Cendrillon, représentée par Me Pichon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2216288 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l’aide « nouvelle entreprise rebond » au titre des mois de janvier à octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Cendrillon soutient que :
- son activité principale relève de la catégorie des activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses éligible à l’aide sollicitée ;
- la sous-classe 74.90B : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses éligible aux aides aux coûts fixes « rebond » comprend notamment le courtage de brevets (organisation de l’achat et de la vente de brevets), activité sur laquelle elle s’est recentrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2014, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cendrillon a déposé une demande d’aide « nouvelle entreprise rebond » pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Par une décision du 30 mai 2022 le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2216288 du 11 juin 2024 dont la société Cendrillon interjette régulièrement appel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision précitée.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d’une aide complémentaire appelée : « aide nouvelle entreprise rebond » destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : (…) b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; (…) 2° Elles ont été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021 ; / 3° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu’il résulte de la définition mentionnée à l’annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ; / 4° Pour le mois d’octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d’affaires de référence. (…) II. – Au sens du présent décret : / -la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide coûts fixes « nouvelles entreprises rebond » est soumise, notamment, à l’exercice à titre principal de l’une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Figurent notamment à l’annexe 2 de ce décret à la ligne 69 « les activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ». Pour refuser à la société requérante le bénéfice des aides en litige, l’administration a estimé que la société Cendrillon ne pouvait prétendre appartenir au domaine technique de l’ingénierie en matière de chaussage car elle ne conduit elle-même aucun des travaux liés au projet des « chaussures adaptables » et relève également qu’à supposer que l’activité principale de la société soit l’achat-revente de brevets, elle ne peut être regardée comme pratiquant le courtage de brevet dans la mesure où elle se borne à acheter et vendre les brevets pour son propre compte.
5. Par ailleurs, si la liste des secteurs d’activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d’identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A… (activité principale exercée) de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A… constitue un élément dont l’administration fiscale peut tenir compte lorsqu’elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l’entreprise dans son formulaire de demande d’aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l’activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d’aucune des dispositions de ce décret, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A… attribué par l’INSEE lors de la création de l’entreprise ou modifié ultérieurement à l’initiative de l’entreprise soit le critère retenu pour apprécier l’éligibilité d’une demande d’aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend de l’activité principale effectivement exercée par l’entreprise.
6. Dans ses écritures, la société Cendrillon soutient qu’elle exerce dans le domaine « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses » et qu’à ce titre l’INSEE lui a attribué le code A… 7490 B qui correspond notamment à l’intermédiation en fonds de commerce, au courtage de brevets, aux activités d’expertise autres que celles ayant trait à l’immobilier et à l’assurance, la vérification de factures et de l’information sur les tarifs de transport, les activités concernant les prévisions météorologiques, les services de conseil en sécurité, en agronomie, en environnement et les autres services de conseil technique ou activités de consultants autres que celles en architecture, ingénierie et gestion. Elle en déduit qu’elle est éligible au dispositif « aide nouvelle entreprise rebond », aide instaurée par le décret n° 2021-1341 du 3 novembre 2021 pour les entreprises exerçant dans un des secteurs mentionnés dans l’annexe 2 du décret précité, soit en l’espèce les « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses » référencées à la ligne 69 pour la période comprise entre janvier et octobre 2021.
7. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que la société Cendrillon a été créée le 1er août 2019 sous le SIREN n° 877 732 081 et avec le code A… : 7211Z correspondant à l’activité de « Recherche développement en biotechnologie » qui a été modifié, suite à une demande de la société, en code 74.90 B « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses » et que son activité principale est, selon ses statuts, l’étude de solutions techniques dans le domaine de la chaussure. Cependant, il ressort des factures communiquées par la société requérante dans le cadre de la présente instance que la société Cendrillon ne conduit pas elle-même les travaux de recherche dédiés à son activité principale mais qu’elle sous-traite cette activité comme en attestent d’une part, l’acquisition en novembre 2019 des droits sur le brevet de la chaussure extensible et, d’autre part, les travaux de recherches en design du produit « chaussure », de recherche de partenariats ou de recherche-développement commandés respectivement auprès des sociétés Bazel Technologies, Data Studio et Paramediapp les 10, 20 et 30 octobre 2021. Dès lors, la société Cendrillon ne peut être regardée comme ayant une activité appartenant aux domaines du conseil technique ou de la consultance en matière de chaussage, ou au domaine de l’ingénierie, qui, en outre, ne relève pas de la nomenclature de l’INSEE pour la catégorie 7490 B.
8. Par ailleurs, la société Cendrillon fait également valoir qu’elle exerce l’activité de courtage de brevets référencée dans le classement INSEE pour la catégorie 7490 B et qu’à ce titre, elle a acquis en 2019 et 2020 plusieurs brevets dont celui de la chaussure extensible et de la casquette à visière tournante. Si la comptabilité de la société fait état, au titre de l’année 2021, d’un chiffre d’affaires de référence constitué à 94 % par la vente du brevet casquette à visière tournante pour un montant de 21 072 euros en faveur de la société Bazel Fashion Lab, elle a, cependant, précisé à l’administration fiscale que si elle avait acquis ce brevet, elle avait renoncé à la fabrication de ce produit et cédé le brevet à la société Bazel Fashion Lab. Cette activité d’achat revente d’un brevet réalisée, ne saurait être assimilée à l’activité de courtage de brevets mentionnée dans la nomenclature de l’INSEE pour la catégorie 7490 B qui implique d’évaluer de manière habituelle avec expertise la valeur potentielle des brevets, d’identifier les acheteurs ou licenciés les plus susceptibles d’être intéressés, de négocier des accords complexes et de garantir le bon déroulement d’une vente.
9. Dès lors, pour le seul motif tiré du défaut de justification que l’activité exercée par la société requérante était bien éligible au dispositif d’aide sollicitée, l’administration pouvait légalement, par la décision attaquée, rejeter la demande de la société Cendrillon.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cendrillon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à fin d’annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cendrillon est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cendrillon et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1431 du 3 novembre 2021
- Code de justice administrative
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