Rejet 15 octobre 2024
Rejet 30 janvier 2026
Résumé de la juridiction
) Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation [RJ1]. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française [RJ2]. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise [RJ3]. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé…….2) Absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le cas d’un ressortissant algérien indiquant résider en France depuis six ans, qui justifie d’une activité professionnelle en tant qu’agent de sécurité incendie, en contrat à durée indéterminée à temps plein, depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, qui bénéficie d’une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance et déclare à l’administration fiscale les revenus correspondants, mais qui a fait usage, pour conclure son contrat de travail, d’un certificat de résidence obtenu dans des conditions frauduleuses auprès d’agents de préfecture, alors qu’il n’en remplissait pas les conditions, et qui ne justifie pas d’autres éléments. [RJ4].
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, formation plén., 30 janv. 2026, n° 24PA04614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04614 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 15 octobre 2024, N° 2402197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425678 |
Sur les parties
| Président : | Mme la Pdte. FOMBEUR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… F… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination à destination duquel il peut être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402197 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 12 juillet 2025, M. F…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dès la notification de l’arrêt à intervenir, et à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- s’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
. elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fombeur ;
- les conclusions de Mme Dégardin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1978, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en octobre 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 15 octobre 2024, dont M. F… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. M. F… ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation a été examinée par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
5. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, fait mention du pouvoir de régularisation du préfet et précise, notamment, la date de l’entrée en France de M. F…, la nature et l’ancienneté de son activité professionnelle, la circonstance qu’il a obtenu un titre de séjour de façon frauduleuse et le lieu de ses attaches familiales. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 25 janvier 2024 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. F…, contrairement à ce que celui-ci soutient, et n’a ainsi pas commis d’erreur de droit.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F…, qui indique résider en France depuis 2018, justifie d’une activité professionnelle en tant qu’agent de sécurité incendie pour la société Baccara Sécurité Privée, qui l’emploie en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 11 février 2019, soit depuis près de cinq ans à la date de la décision critiquée, en lui versant une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il ressort également des avis d’imposition produits par l’intéressé que celui-ci a déclaré les revenus correspondants. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. F… a fait usage, pour conclure son contrat de travail, d’un certificat de résidence valable du 8 février 2019 au 7 février 2020 obtenu dans des conditions frauduleuses auprès d’agents de préfecture, alors qu’il n’en remplissait pas les conditions. Enfin, à la date de la décision attaquée, M. F… était divorcé et sans charge de famille sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dans ces conditions, M. F…, qui, en tout état de cause, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si l’intéressé soutient avoir tissé des liens privés et familiaux en France, il ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité à la date de la décision attaquée et il ne peut utilement se prévaloir de la naissance, en décembre 2025, près de deux ans plus tard, d’un enfant dont il a reconnu être le père, dans le cadre d’une démarche d’assistance médicale à la procréation engagée avec une compatriote. Ainsi, la décision en litige n’a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée.
12. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En l’espèce, la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. F… est suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, serait insuffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. F… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
16. En premier lieu, la décision contestée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. F… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un autre pays où il est ré-admissible. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, elle est suffisamment motivée.
17. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision critiquée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée.
20. En deuxième lieu, la décision critiquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la durée de présence en France de M. F…, sa situation personnelle et familiale et les conditions d’obtention de son titre de séjour. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
21. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour, rapporteure,
- Mme I…, première vice-présidente,
- M. B…, Mme H…, Mme D…, M. G…, Mme C…, M. E…, Mme J…, M. Delage, présidents de chambre,
- Mme Hermann Jager, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La première vice-présidente,
M. I…
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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