Rejet 10 juillet 2025
Rejet 30 janvier 2026
Résumé de la juridiction
) Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française [RJ1]. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. ……2) Absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le cas d’un étranger présent en France depuis environ 7 ans qui a exercé, à la date de la décision attaquée, une activité d’étancheur durant une trentaine de mois pour le compte d’une entreprise ayant sollicité une autorisation de travail en vue de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, et qui a complété cette acticité par des missions plus ponctuelles au service d’autres entreprises, sans justifier d’autres éléments. [RJ2].
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, formation plén., 30 janv. 2026, n° 25PA04152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04152 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2504734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425682 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2504734 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. C…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée, en dernier lieu, au 16 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager, rapporteure,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Mme I… pour le préfet de police.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. K… C…, ressortissant gambien né le 5 décembre 1992, est entré en France le 13 mars 2018, sous couvert d’un visa de court séjour, délivré au Sénégal. M. C… a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juillet 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er février 2019. Il a sollicité, le 15 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. C… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. C…. A cet égard, si l’arrêté critiqué ne mentionne pas la production, par le requérant, de bulletins de salaire, il ressort de sa motivation que la situation de l’intéressé a été examinée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ainsi que des spécificités de l’emploi pour lequel une autorisation de travail était sollicitée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté critiqué ni d’aucune autre des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision de refus de séjour en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et l’article L. 412-8 de ce code, issu de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoit que : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. (…) ».
5. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie, demandes préalables à l’embauche, certificat de travail et attestation produites, que M. C…, présent en France depuis 2018, a exercé, entre mai 2021 et janvier 2025, une activité d’étancheur durant une trentaine de mois pour le compte de la société « Han Etanchéité », laquelle a présenté le 26 novembre 2024 une demande d’autorisation de travail en vue de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il a complété cette activité par celle d’ouvrier polyvalent au sein de la société « Parisien Bâtiment Multi Services » en janvier 2022 et au cours de l’année 2024, ainsi que par une activité ponctuelle d’étancheur pour la société « AVNA étanchéité » en février 2025. Toutefois, en l’absence d’une insertion professionnelle stable et ancienne ainsi que d’une qualification particulière, les éléments présentés par M. C… ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. C… se prévaut de son insertion sociale et des liens personnels et familiaux noués sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucun élément précis sur les liens tissés sur le territoire français ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en Gambie, où résident notamment ses sœurs. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C…, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme H…, première vice-présidente,
- M. A…, Mme G…, Mme D…, M. F…, Mme B…, M. E…, Mme J…, M. Delage, présidents de chambre,
- Mme Hermann Jager, présidente assesseure, rapporteure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
V. HERMANN JAGER
La présidente de la Cour,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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