Annulation 20 juin 2024
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24NT02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 juin 2024, N° 2109189 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425726 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 6 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2109189 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 mai 2021 du ministre de l’intérieur, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A… ne peut être regardé comme ayant établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales ;
- la décision contestée est également justifiée par un nouveau motif tiré de ce que M. A… a vécu en état de polygamie de 1983 à 2015 avec deux ressortissantes sénégalaises, soit jusqu’à seulement 6 ans avant la décision contestée ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… ;
- l’auteur de la décision contestée justifie de la délégation de signature qui lui a été consentie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, M. A…, représenté par Me Inquimbert, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à lui-même, de la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes, a annulé, à la demande de M. A…, la décision du 28 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de l’intéressé, a enjoint au ministre de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l’intérieur relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation familiale ainsi que le degré d’assimilation à la société française du demandeur.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales puisque ses enfants mineurs, nés les 5 février 2004 et 30 décembre 2006, résident à l’étranger.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A…, qui a travaillé pour l’entreprise Renault entre 1973 et 2013, séjourne de manière continue en France depuis 1972, soit depuis quarante-neuf années à la date de la décision litigieuse. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a eu, avec deux épouses, quinze enfants, dont 14 sont nés en France, que 10 de ses enfants résident en France, que 9 ont la nationalité française et que 3 d’entre eux résident au domicile de M. A…, ainsi que cela ressort du formulaire de demande d’acquisition de la nationalité française. Si, à la date de la décision en cause, deux enfants mineurs de M. A… résidaient au Sénégal, ce dernier soutient, sans être contredit sur ce point, avoir divorcé en 2015 de leur mère avec lesquels ils vivent. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de M. A…, de celle pendant laquelle il a travaillé et de ce que dix de ses quinze enfants vivent en France, la seule circonstance que les deux enfants mineurs de M. A… ne résident pas en France ne suffit pas à établir que les attaches familiales de ce dernier ne se situaient pas, à la date de la décision litigieuse, sur le territoire français. Par suite, en rejetant sa demande de naturalisation de M. A… pour ce motif, le ministre de l’intérieur a entaché la décision en cause d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour établir que la décision en litige est légale, le ministre de l’intérieur invoque, pour la première fois en appel, un nouveau motif tiré de ce que M. A… a vécu en situation de polygamie de 1983 à 2015, situation contraire à la loi et aux « us et coutumes français ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a, le 22 août 1975 au Sénégal, contracté mariage avec Mme B… A…, ressortissante sénégalaise avec laquelle il a eu 8 enfants, dont l’aîné en 1977 au Sénégal et les 7 autres sur le territoire français, dont des jumeaux en 1988, puis en 1990, en 1993, en 1995, en 1998 et en 2003. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… s’est marié, le 3 juin 1983 au Sénégal, avec Mme B… D…, ressortissante sénégalaise, alors que sa première union n’était pas dissoute, avec laquelle il a eu 7 enfants nés en France en 1988, en 1990, en 1994, en 1995, en 2001, en 2004 et en 2006. Les pièces du dossier, notamment les actes de naissance produits, révèlent en outre que M. A… a vécu en France à la même adresse avec ses deux épouses et que les enfants issus de ses deux mariages sont nés au cours de la même période de cohabitation. Si M. A… fait valoir que sa seconde épouse, Mme B… D…, a rejoint le Sénégal en 2007 et s’il ressort des pièces du dossier que son mariage avec cette dernière a été dissout par un jugement de divorce, prononcé le 28 janvier 2015 par le tribunal départemental de Bakel au Sénégal, la situation de bigamie de M. A… a toutefois perduré pendant 24 ans et n’avait cessé que depuis 4 ans à la date de la demande de naturalisation présentée en 2019. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur, en se fondant sur la situation de bigamie de M. A…, qui n’avait cessé que depuis 6 ans à la date de la décision contestée, pour considérer que M. A… n’était pas suffisamment assimilé à la société française, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif qui ne prive M. A… d’aucune garantie procédurale. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant en première instance qu’en appel.
9. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme E…, nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme F… H…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision litigieuse, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
10. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 mai 2021 par laquelle il a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A… et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent arrêt, qui annule le jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes et rejette la demande de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, qu’il présente ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… et à son conseil les sommes que ces derniers réclament au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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