Rejet 20 septembre 2024
Annulation 30 janvier 2026
Résumé de la juridiction
) Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française [RJ1]. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. ……2) Erreur manifeste d’appréciation dans le cas d’un étranger qui est présent en France de façon continue depuis plus de sept ans, qui exerce une activité professionnelle continue à temps plein, dans un métier relevant d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement en Ile-de-France, auprès du même employeur depuis près de cinq et demi à la date de l’arrêté attaqué, dont quatre ans et demi en contrat à durée indéterminée, qui justifie percevoir effectivement une rémunération égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC) et avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale, en produisant des avis d’imposition faisant état d’un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus perçus, dont l’employeur a présenté deux demandes d’autorisations de travail pour obtenir sa régularisation et qui n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. [RJ2].
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, formation plén., 30 janv. 2026, n° 25PA00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00741 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 septembre 2024, N° 2400879 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425680 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… I… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans.
Par un jugement n° 2400879 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. I…, représenté par Me Koszczanski, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
. elle est irrégulière, faute pour l’administration de lui avoir demandé des pièces complémentaires, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
. contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il justifie exercer une activité professionnelle continue depuis 2017 ;
. la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il avait produit l’intégralité de ses fiches de paie et un pack employeur ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
. elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
. le tribunal a omis de se prononcer sur la légalité de cette décision ;
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
. elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 3 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. I… au taux de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck,
- et les conclusions de Mme Dégardin.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… I…, ressortissant sri-lankais né le 13 mai 1991, a sollicité une première fois son admission exceptionnelle au séjour le 1er avril 2019. L’arrêté du 23 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande a été annulé par un jugement n° 2009046 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Dans ce cadre, M. I… a, de nouveau, le 4 avril 2022, demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sollicitant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement pourrait être exécutée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. M. I… relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. I… est entré en France en août 2015, qu’il a été autorisé à y séjourner en qualité de demandeur d’asile du 29 septembre 2015 au 19 janvier 2017 et qu’il y a résidé de façon continue depuis lors, justifiant ainsi d’une présence en France de plus de sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également de ces pièces, notamment des bulletins de paie, relevés de compte bancaire et avis d’imposition produits, qu’il exerce une activité professionnelle continue à temps plein de cuisinier auprès du même employeur depuis près de cinq et demi à la date de l’arrêté attaqué, et même sept ans à la date à laquelle cet arrêté lui a été adressé, qu’il justifie, contrairement aux mentions de l’arrêté contesté, percevoir effectivement une rémunération égale au salaire minimal interprofessionnel de croissance (SMIC), qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis avril 2018 et que son employeur a présenté deux demandes d’autorisations de travail en qualité de cuisinier, en 2017 et 2022. Il justifie également avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale et produit ses avis d’imposition depuis 2017, qui font état d’un revenu fiscal de référence cohérent avec les revenus perçus par l’intéressé. En outre, le métier de cuisinier qu’il exerce relève d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Enfin, l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Compte tenu de l’insertion professionnelle réelle et pérenne dont il justifie, ainsi que de l’ensemble de ces éléments, M. I… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour et à obtenir l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français dont elle est assortie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. I… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. I… un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. I… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Par une décision prise le 3 janvier 2025 par la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Le versement d’un honoraire complémentaire à son avocat, conformément à l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991, n’est pas contesté. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. I… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. I… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. I… une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… I…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme G…, première vice-présidente,
- M. A…, Mme F…, Mme C…, M. E…, Mme B…, M. D…, Mme J…, M. Delage, présidents de chambre,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
La présidente,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Possession d'état
- Réunification familiale ·
- Jeune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Côte d'ivoire ·
- Supplétif ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Mère ·
- Commission
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Identité ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Décret ·
- Jugement ·
- Ajournement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Injonction
- Enfant ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Côte d'ivoire ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Magasin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Véhicule de livraison
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Polygamie ·
- Bigamie
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Conjoint ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- B) pouvoir de régularisation, à titre discrétionnaire ·
- 1) entrée en vigueur immédiate ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- 2) portée ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Zone géographique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Respect
- 2) application à l'espèce ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularisation ·
- Étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Contrat d'engagement ·
- Ordre public
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecture ·
- Patrimoine ·
- Urbanisation ·
- Périmètre ·
- Règlement ·
- Valeur ·
- Parc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.