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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24NT00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 novembre 2023, N° 2101346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425724 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C…, la SCI Dragon Vert et l’association La Demeure Historique ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 par lequel le maire de Bernières-sur-Mer a délivré un permis d’aménager à la SARL Lotixial pour la création d’un parc résidentiel de loisirs ainsi que l’arrêté rectificatif du 10 octobre 2022.
Par un jugement n° 2101346 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. C…, de la SCI Dragon Vert et de l’association La Demeure Historique.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier, 22 janvier et 5 novembre 2024, M. C… et autres, représentés par Me Launay, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2021 ainsi que l’arrêté rectificatif du 10 octobre 2022 du maire de Bernières-sur-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer le versement à M. C… et à la SCI Dragon vert de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis d’aménager ;
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité ; les premiers juges ont écarté, à tort, sur le fondement de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, comme moyens nouveaux invoqués plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 5Ae relatives au stationnement et de l’article 4F du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable, applicable au secteur 2 ;
- n’ayant pas disposé d’un dossier complet, notamment sur la question du périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable, l’architecte des bâtiments de France ne peut être regardé comme ayant rendu un avis tacite en application des articles L. 632-2 du code du patrimoine et R. 423-67 du code de l’urbanisme ; l’arrêté contesté est dès lors entaché d’un vice d’incompétence ;
- le dossier de demande de permis d’aménager était incomplet compte tenu d’indications insuffisantes dans le formulaire Cerfa et d’incohérences dans la notice de présentation du projet ;
- la demande de permis d’aménager aurait dû être accompagnée d’un permis de construire le local technique et d’un permis de démolir le mur de pierre bordant, en limite est, le terrain d’assiette du projet ;
- le projet constitue une extension de l’urbanisation sans continuité avec l’agglomération existante, en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles UB 1, UB 2, UC 1 et UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme car il n’est pas directement lié et nécessaire au développement d’hébergements touristiques ;
- il méconnaît les articles UB 3 et UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article 2 relatif aux orientations générales visant à préserver les entrées de ville et les abords des zones à forte sensibilité patrimoniale, du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable, applicables au secteur 2 ;
- le projet méconnaît l’article 4 F du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine imposant une surface de pleine terre de 2/3 de la surface non bâtie sur les parcelles de plus de 300 m² ;
- le projet méconnaît l’article 4 C du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine relatif aux matériaux des constructions nouvelles ;
- le projet méconnaît l’article 5E du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine imposant la préservation des haies hautes et basses dès lors qu’une partie du projet prend place dans l’emprise d’une haie haute en bordure de la RD 7.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 30 décembre 2024, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relatives au stationnement et de l’article 4F du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine applicable au secteur 2, invoqués plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense devant les premiers juges, sont irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 10 septembre et 5 décembre 2024, la société Lotixial, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relatives au stationnement et de l’article 4F du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine applicable au secteur 2 étaient irrecevables en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 8 octobre 2024, la cour a demandé, sur le fondement de l’article
R. 751-3 du code de justice administrative, que soit désigné un mandataire unique aux requérants, par l’intermédiaire de leur conseil, Me Launay. En l’absence de désignation d’un tel mandataire, la notification sera faite au premier dénommé, conformément aux dispositions de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Lerable, substituant Me Gorand, pour la commune de Bernières-sur-Mer et de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, pour la société Lotixial.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2021, la société Lotixial a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un parc résidentiel de loisirs « Le Clos du Pavillon », composé de quarante-huit emplacements destinés à accueillir des chalets sur un terrain situé à Bernières-sur-Mer, où il est cadastré à la section AH sous les n° 532 et 566, pour une superficie totale de 26 181 m². Par un arrêté du 19 avril 2021, rectifié par un arrêté du 10 octobre 2022, le maire de Bernières-sur-Mer a délivré le permis d’aménager sollicité. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. A… C…, de la SCI Dragon Vert et de l’association La Demeure Historique tendant à l’annulation des arrêtés des 19 avril 2021 et 10 octobre 2022. M. C… et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérants soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir écarté, comme irrecevables, les moyens tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions, applicables au secteur 2, de l’article 5Ae relatives à la végétalisation des aires de stationnement du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), devenu site patrimonial remarquable (SPR) et celles de l’article 4 F du même règlement, imposant une surface de pleine terre sur les parcelles de plus de 300 m². Toutefois, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et n’est pas susceptible d’en affecter la régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis d’aménager :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : / (…) / c) La nature des travaux (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3 du même code : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant :/ 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;/b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;/c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ;/d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;/ e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ». Aux termes de l’article R. 441-8 du même code : « Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les aménagements que le projet prévoit d’ouvrir au public, à savoir une aire de stationnement de 26 places à l’entrée du parc résidentiel de loisirs et un parc urbain paysager, sont décrits, respectivement, dans la notice de présentation du projet, p. 18, et dans le document « Programme des travaux » (PA8a), et localisés dans le plan de composition du projet (PA4). Par suite, et alors même que la société n’a pas coché, dans la rubrique 4.1 « Nature des travaux, installations ou aménagements envisagés » du formulaire Cerfa de demande de permis d’aménager, la case « création d’un espace public », ni renseigné la rubrique 5.7 du formulaire Cerfa relative au stationnement, le dossier de demande de permis ne peut être regardé comme incomplet. Si la société pétitionnaire n’a pas renseigné, dans la même rubrique du formulaire Cerfa, la sous-rubrique afférente à la réalisation de travaux par tranches, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d’aménagement du parc résidentiel de loisirs devraient s’effectuer par tranches. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le descriptif du projet évoque, dans le formulaire Cerfa, l’existence d’un local technique à créer. L’accès à ce local depuis le chemin rural n° 15 n’impliquant pas la démolition du mur ancien en pierre qui borde le flanc est du terrain d’assiette du projet, il ne saurait être reproché à la société pétitionnaire de ne pas avoir évoqué dans ce même descriptif la démolition du mur. Enfin, en l’absence de toute exploitation saisonnière du parc par la société pétitionnaire, elle n’avait pas à renseigner la rubrique correspondante du formulaire Cerfa.
6. En second lieu, la notice de présentation du projet précise que la partie nord du terrain d’assiette du projet s’inscrit dans le périmètre du site patrimonial remarquable, que le projet comprend notamment l’aménagement d’une aire de stockage, la création future d’un local technique, le percement d’une ouverture dans le mur ancien de pierre qui longe la limite est du terrain d’assiette pour permettre l’accès depuis le chemin rural n° 15 au local technique tout en précisant que ce mur sera « conservé, restauré et couramment entretenu sur toute sa longueur et sa hauteur », que le parc urbain paysager à aménager au nord du terrain d’assiette sera rétrocédé à la commune dans le cadre des aménagements prévus pour améliorer le traitement de l’entrée du bourg par la route départementale RD 7. Il ne ressort pas de pièces du dossier que cette notice présenterait des incohérences sur ces différents points.
7. Il résulte des points 5 et 6 ci-dessus que le moyen tiré de ce que le dossier serait entaché d’insuffisances et d’inexactitudes au regard des exigences des dispositions rappelées au point 3 qui auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la demande de permis d’aménager aurait dû être accompagnée d’une demande de permis de démolir le mur ancien bordant le terrain d’assiette et d’un permis de construire le local technique :
8. Aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ». Aux termes de l’article R. 421-28 « Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : /a) Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine (…) ».
9. Si le projet prévoit l’implantation, au nord-est du terrain d’assiette, d’un local technique, destiné au stockage du matériel d’entretien, accessible depuis le chemin rural n° 15 qui borde la limite est du projet, il ressort de la notice de présentation, d’une part, que ce local fera l’objet ultérieurement d’une demande d’autorisation de construire, d’autre part, que le percement d’une ouverture dans le mur ancien en pierre – qui longe sur plusieurs mètres la partie est du terrain d’assiette – pour aménager l’accès au local depuis le chemin rural, n’a ni pour objet ni pour effet de démolir totalement le mur ni de le rendre inutilisable. Il s’ensuit, et à supposer même que l’accès ainsi prévu concernerait la portion du mur située dans le périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine où il est qualifié de « mur de grand intérêt », que les moyens tirés de ce que la société pétitionnaire était tenue de présenter une demande de permis de construire le local technique ainsi qu’en application des dispositions précitées, une demande de permis de démolir doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France :
10. Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis (…) ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (…). / (…), le permis d’aménager (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I./ En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné (…) ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R. 423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. ». Aux termes de l’article R. 423-67 de ce code : « Par exception aux dispositions de l’article R. 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ».
11. D’une part, il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un permis d’aménager est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région.
12. D’autre part, les services, autorités ou commissions mentionnés à l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme, cité au point 10, ne peuvent être regardés comme ayant rendu, par leur silence, un avis favorable que si le dossier qui leur a été transmis comporte l’ensemble des éléments leur permettant d’apprécier le projet au regard de l’objet de la consultation. Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d’éléments d’information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu’il n’est pas d’une ampleur telle qu’il permettrait de les regarder comme n’ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l’autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.
13. Il ressort des pièces du dossier que la partie nord du terrain d’assiette du projet de parc résidentiel de loisirs est comprise dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Bernières-sur-Mer a sollicité, le 27 janvier 2021, l’accord de l’architecte des bâtiments de France sur la demande de permis d’aménager déposée le 21 janvier 2021 par la société Lotixial. Si les requérants soutiennent que la transmission à l’architecte des bâtiments de France, les 2 mars et 2 avril 2021, de pièces complémentaires à la demande de permis d’aménager a été de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision tacite avant la délivrance, le 19 avril 2021, du permis d’aménager contesté, il ressort des pièces du dossier que ces pièces, qui avaient pour objet, notamment, de rectifier dans la notice de présentation du projet les discordances qu’elle présentait sur le nombre de places de stationnement et de modifier les pièces « Travaux » PA08a et PAO8c, afin de prendre en compte les observations des gestionnaires de réseaux Enedis et Suez, ne portent que sur des éléments mineurs du projet. La transmission de ces pièces est, dès lors, restée sans incidence sur le déclenchement du délai de deux mois prévus à l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme.
14. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation du projet, que le nord du terrain d’assiette du projet est inclus dans le secteur 2 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, lequel correspond à la zone périphérique se déployant, en entrée de ville, autour des secteurs 1, afin d’établir « une transition avec les quartiers récents » dans un objectif « de vigilance urbaine et paysagère ». Il ressort également des pièces du dossier que la limite sud du périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a été reportée sur le plan de composition joint à la demande de permis d’aménager, par « intégration des données numériques » figurant dans l’Atlas des patrimoines tenu par les services de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société pétitionnaire n’a pas omis de mentionner, dans son dossier de demande, que la partie nord du projet était comprise dans le périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. S’il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 août 2024, le directeur de la DRAC a indiqué que ses services ont « constaté quelques écarts » entre le tracé figurant dans l’Atlas des patrimoines et celui, officiel, présenté lors de l’enquête publique et annexé au plan local d’urbanisme », il précise également qu’il s’agit « d’une erreur matérielle liée à une imprécision du trait lorsque le dessin a été fait sur l’outil cartographique ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des termes de ce courrier du directeur de la DRAC que la limite sud du périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine coïnciderait avec la ligne de partage du terrain d’assiette entre les zones classées UBt et UCt par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule « imprécision du trait » retraçant la limite sud de ce périmètre n’aurait pas permis à l’architecte des bâtiments de France de se prononcer en toute connaissance de cause sur les incidences du projet sur la partie du secteur protégé correspondant, ainsi qu’il a été dit, à une zone périphérique se déployant, en entrée de ville, qualifiée de secteur « de vigilance urbaine et paysagère ».
15. Il résulte des points 13 et 14, d’une part, que l’architecte des bâtiments de France a émis un accord tacite sur le projet à l’issue du délai de deux mois suivant la demande d’avis dont l’a saisi la commune, conformément aux dispositions de l’article R. 423-67 du code de l’urbanisme, d’autre part, que le permis d’aménager contesté doit être regardé comme tenant lieu, en application des dispositions de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme, de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Les moyens tirés de ce qu’en l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France, la société pétitionnaire n’aurait pas présenté de demande préalable d’autorisation sur le fondement de l’article L. 632-1 du code du patrimoine, qu’aucune autorisation distincte du permis d’aménager n’aurait été délivrée et, enfin, que le permis d’aménager serait entaché d’un vice d’incompétence doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121- 13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
17. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans la version applicable au litige que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
18. La commune de Bernières-sur-Mer est limitrophe de la commune de Courseulles-sur-Mer et est couverte par le schéma de cohérence territoriale Caen Métropole, dans sa version révisée du 18 octobre 2019, qui a déterminé les critères d’identification des villages et des agglomérations et en a défini la localisation. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Caen Métropole précise qu’au regard des caractéristiques de l’urbanisation des communes littorales du territoire couvert par le schéma, il n’a été identifié que des agglomérations, dont celle de Bernières-sur-Mer, « reconnaissant ainsi le caractère fortement urbanisé de ce territoire autour des bourgs historiques et le long du front de mer ». Si les requérants soutiennent que l’avenue du Maréchal Montgomery et, dans son prolongement, l’avenue du Maréchal Foch, forment, au nord du terrain d’assiette du projet, des « ruptures d’urbanisation », le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ne les a pas identifiées comme des coupures d’urbanisation. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que ces avenues ne marquent pas de limite franche de l’urbanisation, celle-ci s’étant développée au nord comme au sud de chacune de ces voies. De même, l’urbanisation s’est développée en rive est et ouest de la rue Michel Bodart qui dessert le lotissement dit « D… ». Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet, qui se situe à l’entrée sud-est du bourg de Bernières-sur-Mer, se trouve à l’extrémité est d’une zone d’urbanisation pavillonnaire qui se caractérise par un nombre très important et une forte densité de maisons d’habitation, dont les dernières constructions se trouvent à une trentaine de mètres du terrain d’assiette, au-delà de la rue Michel Bodart qui longe la limite ouest du projet. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet jouxte, au sud, un lotissement composé d’une vingtaine de parcelles toutes bâties et qu’il fait face, au nord, au-delà de l’avenue du Maréchal Montgomery, à un ensemble de parcelles construites. Dans ces conditions, et alors même que le terrain d’assiette du projet s’ouvre, à l’est, sur un espace agricole, le projet contesté doit être regardé comme une extension de l’urbanisation réalisée en continuité avec l’agglomération de Bernières-sur-Mer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 4F du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine : « Sur les parcelles de plus de 300 m², il est imposé une surface de pleine terre de plus de 2/3 de la surface non bâtie ».
20. Il ne ressort pas de pièces du dossier, alors que les requérants n’assortissent leur moyen d’aucune précision, que, compte tenu du caractère très limité des aménagements prévus sur la partie de la parcelle cadastrée section AH n° 532 incluse dans le périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, le permis d’aménager contesté aurait été délivré en méconnaissance de ces dispositions.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet aurait pour effet de méconnaître les orientations générales du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, applicables au secteur 2, visant à la préservation des entrées de ville eu égard, notamment, aux importants aménagements paysagers prévus par la société pétitionnaire en limite nord du projet, alors en outre qu’un « espace arboré » sera réalisé par la commune, le long de la route départementale RD n° 7, après rétrocession par la société pétitionnaire d’une partie nord du terrain d’assiette du projet, afin de « permettre une valorisation de l’entrée de ville le long de la RD7 ». Le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point des orientations générales du règlement applicables au secteur 2 doit, par suite, être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article 5E du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine : « Dans le souci de poursuivre le renforcement du couvert végétal de Bernières-sur-Mer et d’assurer l’intégration paysagère de nouvelles constructions, les haies anciennes ou créées récemment seront conservées et confortées. Il sera créé de nouvelles haies dans le périmètre de l’AVAP. / On distinguera / (…), les haies hautes dont le but est de masquer partiellement les constructions souvent trop voyantes (hauteur environ 2 m) : (…) ; le long des rues Maréchal Montgomery et Maréchal Foch (à créer en partie) ».
23. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de composition joint au dossier de demande du permis d’aménager, que le terrain d’assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées section AH n° 532 et AH n° 566, n’est bordé ni par la rue du Maréchal Montgomery ni par la rue du Maréchal Foch. Au surplus, les dispositions précitées de l’article 5E du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ne prescrivent qu’une règle de hauteur, et non d’épaisseur, de la haie. Par suite, le moyen tiré de ce que la haie prévue ne respecterait pas une largeur de 6 à 10 mètres, en méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté.
24. En dernier lieu, aux termes de l’article 4C du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine : « Les constructions neuves pourront être réalisées en matériaux traditionnels et/ou avec des procédés récents assurant une enveloppe saine, performante sur le plan énergétique et durable, sous réserve de s’intégrer harmonieusement en termes de teinte et d’aspect avec les constructions avoisinantes./ Sont interdits : – les matériaux peu durables tels le PVC en bardage, porte d’entrée, de garage, volets, gouttière et descente d’eau, clôture…) ».
25. Si les requérants soutiennent que l’aspect extérieur des chalets, qui seront « recouverts d’une matière synthétique, au toit quasiment plat renforcé par un bardage, sans preuve de leur isolation thermique et surtout sans aucun souci d’harmonisation avec les constructions du SPR » ne respectent pas les prescriptions de l’article 4C du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, il ne ressort pas des pièces du dossier que des lots, destinés à accueillir des chalets, seraient inclus dans le périmètre de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. En tout état de cause, ces habitations légères de loisirs feront l’objet de déclarations préalables sur le fondement des dispositions du b) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4C du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
26. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article UB1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sont interdits dans les zones (…) UBt : / (…) / Les habitations légères de loisir et les parcs résidentiels, exceptés ceux mentionnés à l’article 2 ». L’article UB2 du même règlement prévoit : « Sont autorisés sous condition, dans la zone UBt : / Les constructions ou installations, habitations légères et parcs résidentiels de loisirs s’ils sont directement liés et nécessaires au développement d’hébergements touristiques (…)». Enfin, le règlement du plan local d’urbanisme prévoit des dispositions identiques dans ses articles UC1 et UC 2 pour le secteur UCt.
27. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le projet autorisé consiste en la création d’un parc résidentiel de loisirs, composé de quarante-huit emplacements, spécialement aménagé à l’effet d’accueillir des habitations légères de loisirs sur un terrain classé, pour partie, en zone UBt, pour partie, en zone UCt, sur une superficie totale de 26 181 m². La seule circonstance que les lots seront cédés par l’aménageur et qu’ils ne seront pas exploités sous un régime hôtelier n’est pas de nature, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à faire regarder le projet comme n’étant pas lié au développement d’hébergements touristiques, alors qu’il s’inscrit dans une dimension touristique, ainsi que cela ressort de la notice qui décrit le projet comme visant à « offrir de nouveaux hébergements touristiques qualitatifs » en proposant, des emplacements végétalisés (plantations de haies en limite de chaque emplacement), destinés à accueillir des habitations légères de loisirs, des espaces de détente et de loisirs (terrains de pétanque, aires de jeux pour enfants) et des espaces végétalisés. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Bernières-sur-Mer, que ce dernier comporte une orientation n° 3 qui prévoit de « densifier l’offre en hébergement touristique » et de « conforter et valoriser la fonction balnéaire », notamment d’accueillir des projets de développement touristique et de loisirs, et qu’il identifie le terrain d’assiette du projet comme une zone réservée au développement et à la mise en valeur des équipements et de l’hébergement touristiques. Dans ces conditions, le projet contesté doit être regardé comme nécessaire au développement d’hébergements touristiques au sens des dispositions des articles UB1, UB 2, UC1 et UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme.
28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas lié et nécessaire à l’hébergement touristique, en méconnaissance des dispositions des articles UB1,
UB 2, UC1 et UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes des articles UB 3 et UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. Accès. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas présenter de gêne ou risque à la circulation publique. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. / (…)./ 2. Voirie / Les voies, privées ou publiques, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. ».
30. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager que le projet de parc sera desservi par la rue Michel Bodart qui présente un profil rectiligne sur 150 m, une largeur d’environ 5,50 m, permettant aisément le croisement des véhicules, qu’un rond-point a été aménagé, dans sa partie sud, et que des feux tricolores réglementent l’accès de cette voie sur l’avenue du Maréchal Montgomery, dans sa partie nord. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rue Michel Bodart, ainsi que l’avenue du Maréchal Montgomery sur laquelle la voie de desserte du projet débouche, supporteraient un trafic important ne leur permettant pas d’accueillir un trafic automobile supplémentaire, dans des conditions de sécurité satisfaisante pour leurs usagers. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 3 et UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il résulte de ces dispositions que, si le projet porte atteinte à l’environnement naturel ou urbain, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une telle atteinte de nature à fonder le refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité de l’environnement naturel ou urbain dans lequel le projet est prévu et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que ce projet, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur lui. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
32. Ainsi qu’il a été dit, le territoire de la commune de Bernières-sur-Mer est couvert par une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue de plein droit site patrimonial remarquable, et la partie nord du terrain d’assiette est comprise dans le secteur de ce périmètre. Il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause se situe à une centaine de mètres du manoir de la Luzerne, dont certaines de ses composantes sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, notamment les façades et les toitures du logis. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ce manoir est entouré de hauts murs de cinq mètres de hauteur et qu’il est implanté en fond de parcelle, derrière un espace boisé assez épais. Si une covisibilité a été identifiée par la DRAC – lors des études menées pour déterminer le périmètre des abords des monuments historiques, dont le manoir de la Luzerne – depuis le nord du chemin rural qui borde le flanc est du projet, elle ne concerne que la toiture du logis principal du manoir. En outre, le projet s’insère dans un environnement bâti et paysager caractérisé, dans ses parties sud et ouest, par la présence de plusieurs habitations individuelles, qui ne présente aucun caractère particulier. Enfin, et alors que l’installation de chacun des chalets devra faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme, compte tenu de la surface de plancher prévue supérieure à 30 m², et devra répondre au règlement du parc résidentiel de loisirs joint au dossier de demande de permis d’aménager qui vise à assurer une harmonisation de l’aspect extérieur des chalets, le projet prévoit la conservation du talus existant en limite nord du terrain, la plantation de haies de 2 mètres de hauteur le long de cette limite ainsi que le long de la rue Michel Bodart. Le permis d’aménager contesté est, par ailleurs, assorti de prescriptions visant à « permettre une meilleure intégration du PRL dans le paysage et limiter son impact visuel en entrée de bourg » et impose la création d’une « haie dense et haute », en limite nord de l’opération, « en utilisant les essences végétales recommandées dans la palette végétale du règlement de l’AVAP « Bernières rural et grand parc » (titre V). ». Le permis précise également que « Le mur en pierre se trouvant le long du chemin de la Rive à Tailleville, en limite Est du PRL, devra être conservé, restauré et couramment entretenu sur toute sa longueur et sa hauteur, en respectant la mise en œuvre traditionnelle. ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et autres le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Bernières-sur-Mer et celui d’une somme de 1 000 euros à la société Lotixial, au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : M. C…, la SCI Dragon Vert et l’association La Demeure Historique verseront une somme globale de 1 000 euros à la commune de Bernières-sur-Mer au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. C…, la SCI Dragon Vert et l’association La Demeure Historique verseront une somme globale de 1 000 euros à la société Lotixial au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, premier requérant dénommé, à la commune de Bernières-sur-Mer et à la société Lotixial.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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