Rejet 9 février 2024
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24NT01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 février 2024, N° 2101084 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425725 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Contextus a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Contest a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration de travaux déposée par la société civile immobilière (SCI) Des Pas Robin en vue de la modification des façades d’un commerce de détail, de la construction d’une extension « chambre froide » et de l’aménagement de stationnements pour les vélos.
Par une ordonnance n° 2101084 du 9 février 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, la SA Contextus, représentée par Me Demaret, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen du 9 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2021 du maire de la commune de Saint-Contest ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Contest le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est irrégulière en ce que le tribunal ne l’a pas invitée à régulariser sa demande avant de la rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- elle justifie de son intérêt à agir contre la décision contestée du point de vue du droit de l’urbanisme, dès lors qu’elle exploite un fonds de commerce situé à proximité immédiate du projet et que celui-ci porte atteinte à ses conditions d’exploitation ; les véhicules de livraison du nouveau magasin traversent son terrain et constituent une gêne pour l’accès à son magasin ; elle justifie également de son intérêt à agir contre la décision contestée d’un point de vue commercial, dès lors que l’ouverture du magasin de la SCI Des Pas Robin, situé au sein d’une zone d’activité économique présentant une surface de vente de plus de 1 000 m², nécessitait l’intervention préalable d’une autorisation d’exploitation commerciale ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ; les camions de livraison du magasin de la SCI Des Pas Robin accèdent à ce magasin en traversant une voie située sur l’emprise de son magasin ;
- il méconnaît l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme, compte tenu de la dangerosité des voies d’accès au projet ;
- il méconnaît l’article UE 4 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention ou d’infiltration des eaux pluviales ni de local spécifique pour le stockage des déchets ménagers ;
- il méconnaît l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que le projet prévoit la création d’un espace pour le stationnement des vélos qui ne satisfait pas aux exigences posées par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la SCI Des Pas Robin, représentée par Me Guillini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SA Contextus la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Contextus ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Saint-Contest, représentée par Me Gorand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à titre très subsidiaire, à ce qu’il soit procédé à une annulation partielle de la décision contestée en application de l’article L. 600-5 du même code, et à ce qu’il soit mis à la charge de la SA Contextus le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Contextus ne sont pas fondés.
Une ordonnance de clôture immédiate d’instruction a été prise le 4 mars 2025.
Des mémoires, présentés par la SA Contextus, ont été enregistrés les 8 et 12 janvier 2026, soit après la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rosemberg,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- les observations de Me Brico, substituant Me Demaret, représentant la SA Contextus et de Me Lerable, substituant Me Gorand, représentant la commune de Saint-Contest.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 mars 2021, le maire de Saint-Contest a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Des Pas Robin en vue de la modification des façades d’un magasin situé au sein de la zone d’activité du Clos Barbey, de la construction d’une extension destinée à l’aménagement d’une chambre froide et de l’aménagement d’un espace de stationnement pour les vélos. Par une ordonnance du 9 février 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la SA Contextus tendant à l’annulation de cet arrêté. La SA Contextus relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 citées au point précédent sont celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. En revanche, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s’est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d’une irrecevabilité susceptible d’être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu’elle aurait fixé une date de clôture d’instruction. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour cette irrecevabilité que par une décision prise après audience publique
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
Pour rejeter comme manifestement irrecevable, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la SA Contextus tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2021 du maire de Saint-Contest, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a accueilli la fin de non-recevoir opposée en défense tant par la SCI Des Pas Robin que par la commune de Saint-Contest tirée de ce que la SA Contextus ne justifiait pas d’un intérêt pour agir au regard des conditions posées par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Une telle irrecevabilité figure au nombre de celles qui doivent donner lieu à une invitation à régulariser en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Il est constant que la SA Contextus n’a pas été invitée à régulariser sa demande en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et n’a pas été informée des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti, ainsi que l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative. La demande de la SA Contextus ne pouvait, par suite, être rejetée, pour cette irrecevabilité, par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité pour ce motif et doit être annulée.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA Contextus devant le tribunal administratif de Caen.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d’exploitation d’un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d’un intérêt à contester devant le juge de l’excès de pouvoir une autorisation d’urbanisme délivrée à une entreprise concurrente, même située à proximité.
Il ressort des pièces du dossier que la SA Contextus exploite un magasin à l’enseigne Super U situé au sein de la zone d’activité du Clos Barbey, à proximité immédiate du magasin exploité par la SCI Des Pas Robin. Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté contesté autorise la modification des façades du magasin, une extension de 18,25 m² destinée à l’installation d’une chambre froide et l’aménagement d’un espace de stationnement pour les vélos, en vue de l’ouverture d’un magasin à l’enseigne Netto. La SA Contextus soutient que les véhicules de livraison du nouveau magasin traversent son terrain et constituent une gêne pour l’accès à son propre magasin. Toutefois, eu égard à la nature des travaux autorisés par l’arrêté du 17 mars 2021 du maire de Saint-Contest, ceux-ci ne sont pas susceptibles d’affecter les conditions d’exploitation de son établissement. Par suite, elle ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester cette autorisation d’urbanisme.
En outre, l’arrêté contesté ne tenant pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, à supposer que la SA Contextus, en se prévalant de sa qualité de société concurrente et en faisant valoir « un intérêt à agir d’un point de vue de l’urbanisme commercial », demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il tiendrait lieu d’une telle autorisation, de telles conclusions sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SA Contextus tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Contest a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration de travaux déposée par la SCI Des Pas Robin n’est pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Contest, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SA Contextus de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SA Contextus le versement à la commune de Saint-Contest et à la SCI Des Pas Robin d’une somme de 1 000 euros, chacune, au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 9 février 2024 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SA Contextus devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La SA Contextus versera à la commune de Saint-Contest une somme de 1 000 euros et à la SCI Des Pas Robin une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Contextus, à la commune de Saint-Contest et à la SCI Des Pas Robin.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
V. ROSEMBERG
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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