Rejet 8 avril 2024
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24NT03197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 avril 2024, N° 2307011 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425729 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… H…, Mme B… K… et Mme G… K… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme B… K…, à Mme G… K… et au jeune E… K…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2307011 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2024 et le 9 mai 2025, Mme D… H…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal du jeune E… K…, Mme B… K… et Mme G… K…, représentées par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à Mme B… K…, à Mme G… K… et au jeune E… K… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil, d’une somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- en s’estimant tenue de refuser le visa au seul motif que les demandeurs n’entrent pas dans le cadre prévu à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours a commis une erreur de droit ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu’aux pièces produites en première instance et soutient en outre que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme D… H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant Mme H… et autres.
Considérant ce qui suit :
La jeune I… C…, ressortissante ivoirienne, a obtenu la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2018. Mme H…, sa mère, Mme B… K… et Mme G… K…, nées d’une précédente union de Mme H…, relèvent appel du jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à Mme B…, à Mme G… K… et à leur jeune frère, E… K…, des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour établir l’identité de Mme G… K… et le lien de filiation l’unissant à Mme H…, ont été produits, pour la première fois en appel, un jugement supplétif d’acte de naissance n° 848, rendu le 14 juin 2013 par le tribunal de première instance d’Abidjan, ainsi que l’acte de naissance n° 22144, dressé le 28 août suivant, par l’officier de l’état civil d’Abobo, en exécution de ce jugement. La circonstance, invoquée par le ministre, que le jugement supplétif d’acte de naissance ne mentionne pas le décès, survenu en 2011, du père de l’enfant ne suffit pas à établir que ce jugement supplétif serait entaché de fraude. Par ailleurs, s’agissant de Mme B… K… et du jeune E… K…, ont été produits des extraits des actes de naissance nos 282 et 10490 des 6 janvier 2005 et 4 juin 2009, dressés par l’officier de l’état civil d’Abobo, qui mentionnent qu’ils ont pour père M. F… K…. Il est vrai que, dans le formulaire de demande d’asile, renseigné le 25 avril 2018, Mme H… qui est aussi la mère de l’enfant I… C…, née à Abidjan, le 26 novembre 2013, de son union avec M. C…, n’a pas mentionné M. K…, son époux décédé en 2011 et a renseigné l’identité des demandeurs de visa dans le tableau intitulé « Vos enfants issus de votre union actuelle », au lieu de les déclarer à la rubrique dédiée aux enfants issus d’une union antérieure. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à faire regarder les actes d’état civil produits comme irréguliers, falsifiés ou comme relatant des faits qui ne correspondent pas à la réalité. Par suite, ces actes sont de nature à établir l’identité des demandeurs de visas, ainsi que les liens familiaux qui les unissent à Mme H… et à la jeune I… C….
Il est constant que Mme H…, mère des demandeurs de visas, réside en France et que ces derniers n’ont pas le même père que la jeune I… C…, leur sœur réfugiée statutaire mineure. Ainsi, les demandes de visas, qui n’ont pas pour objet d’accompagner un ascendant direct au premier degré de la réfugiée mineure, n’entrent pas dans le champ de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les jeunes E…, B… et G…, K… étaient âgés, respectivement, de 13, 17 et 20 ans à la date de la décision contestée, que leur père est décédé, que Mme H…, leur mère, qui leur adresse régulièrement des sommes d’argent, vit en France, aux côtés de la jeune I… C…, leur sœur, mineure réfugiée en France, et ne peut les rejoindre en Côte d’Ivoire sans se séparer de cette dernière. En outre, il ressort des attestations versées au dossier que l’oncle des demandeurs de visas, qui a recueilli ces derniers depuis le départ en France de leur mère, n’est plus en mesure de les prendre en charge de sorte que les intéressés sont isolés en Côte d’Ivoire et qu’ils s’y trouvent en situation de vulnérabilité. Dans ces circonstances, le refus de leur délivrer des visas de long séjour porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme H…, Mme G… K… et Mme B… K… sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme G… K…, à Mme B… K… et au jeune E… K…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pollono dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 avril 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision implicite du 13 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant de délivrer à Mme G… K…, à Mme B… K… et au jeune E… K… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme G… K…, à Mme B… K… et au jeune E… K… des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…
amake, à Mme B… K…, à Mme G… K… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. J…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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