Rejet 20 novembre 2023
Annulation 7 mai 2024
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24NT02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 novembre 2023, N° 2300295 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425727 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. C… un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Par un jugement n° 2300295 du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A… Épouse C… et M. C…, représentés par Me Blazy, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2022 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas justifié de ce que la décision de la commission de recours se substitue à la décision de l’autorité consulaire ; le signataire de la décision consulaire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- l’absence de toute référence aux nombreuses pièces produites justifiant de la sincérité de leur union révèle l’absence de tout examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C… ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme A… Épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par une décision du 29 juin 2022, l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 26 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité. Par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A… Épouse C… et de M. C… tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2022 de la commission de recours. Mme A… Épouse C… et M. C… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ». En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l’intention matrimoniale d’un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle fraude soit établie.
3. Il ressort de la décision contestée que, pour rejeter le recours formé par M. C… contre le refus de visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française opposé par l’autorité consulaire, la commission de recours s’est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant de son mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de faciliter son établissement en France.
4. M. C…, né le 26 juin 1985, a épousé à Montpellier, le 1er février 2022, Mme A…, ressortissante française née le 11 avril 1975. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… Épouse C… et M. C… ont commencé leur vie commune au mois d’avril 2021, date à laquelle ils ont emménagé dans leur domicile commun. Les intéressés produisent également plusieurs attestations de proches dont celles de la fille de Mme A… et des témoignages circonstanciés émanant de voisins résidant dans le même immeuble, qui témoignent de la sincérité de leur union. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier, qu’après le départ en juin 2022 de M. C… pour le Maroc en vue de déposer une demande de visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française, les intéressés ont poursuivi leur relation ainsi qu’en attestent leurs échanges via l’application d’une messagerie instantanée mais aussi les séjours de Mme A… au Maroc en décembre 2022 puis en août 2023. Dans ces circonstances, en se bornant à soutenir que M. C… a séjourné en France de façon irrégulière à compter de 2019 et qu’il ne serait pas justifié de la participation de ce dernier aux charges du ménage, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que leur union aurait été conclue à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, dans le but de faciliter l’installation en France de M. C…. Par suite, en se fondant sur le caractère complaisant du mariage, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… et Mme A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A… épouse C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blazy de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée par M. C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. C… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Blazy une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… Épouse C…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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