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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 24NT02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 2308952, 2308957 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425728 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2308952, Mme I… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineur J… C…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour Mme D… et l’enfant J… N’Da au titre de la réunification familiale.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2308957, Mme I… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineur J… C…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 23 janvier 2023 rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée pour Mme D… et l’enfant J… N’Da au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n°2308952, 2308957 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté les demandes de Mme I… D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024 et un mémoire, enregistré le 22 avril 2025 non communiqué, Mme D…, représentée par Me Lagrue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicité née le 21 avril 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle justifie de l’existence d’une vie maritale stable et continue avant la demande d’asile présentée par le réunifiant avec lequel elle a célébré, en 2017, un mariage coutumier ;
- le lien de filiation de l’enfant à l’égard du réunifiant est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, M. E… H…, ressortissant ivoirien, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un jugement du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme D…, ressortissante ivoirienne, tendant à l’annulation de la décision implicite née le 21 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 23 janvier 2023 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d’Ivoire) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour elle-même ainsi que pour l’enfant J… N’Da, au titre de la réunification familiale. Mme D… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés, ont répondu de façon suffisante au moyen soulevé par Mme D… relatif à l’existence d’une vie maritale stable et continue antérieurement à la demande d’asile présentée par le réunifiant et ont ainsi satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué sur ce point doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /(…)/ ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié (…) produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
5. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables, en vertu de l’article 3 du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d’autorisations de voyage et des refus de visas d’entrée et de séjour en France, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite née le 21 avril 2023 contestée de la commission doit être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Abidjan, tenant à ce que le lien familial allégué avec le réunifiant « ne correspond pas l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois devant la cour, notamment du compte-rendu de l’entretien conduit le 7 octobre 2020 par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que le réunifiant, M. E… H…, a déclaré, dès son arrivée en France et de manière continue, Mme D… comme sa concubine, avec laquelle il a célébré en 2017 un mariage traditionnel. Il ressort également de ce compte-rendu que Mme D… a rejoint M. E… H… au Maroc avant son départ pour la France via l’Espagne le 17 décembre 2018, que ce dernier a été contraint de quitter le Maroc sans Mme D…, et qu’il a appris, alors qu’il avait rejoint la France depuis le 25 décembre 2018, la naissance d’un enfant, J… C…, le 9 juillet 2019, dont il a informé l’OFPRA par lettre du 27 septembre 2019 en le présentant comme son fils. Enfin, la requérante justifie des nombreux mandats que lui adresse régulièrement, depuis le mois de septembre 2020, M. E… H… pour l’entretien de l’enfant. L’ensemble de ces éléments est de nature à justifier, d’une part, du lien marital unissant Mme D… au réunifiant, M. E… H… et, d’autre part, par la possession d’état, du lien de filiation de l’enfant J… N’Da à l’égard du réunifiant. Dans ces conditions, en refusant de prendre en compte ce lien marital et ce lien de filiation, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Pour établir que la décision contestée est légale, le ministre de l’intérieur a invoqué devant les premiers juges un autre motif tiré de ce que la procédure de réunification familiale présentait un caractère partiel.
11. Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article
L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » et aux termes de l’article L. 434-1 de ce code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ».
12. Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
13. Le ministre se prévaut, pour justifier du caractère partiel de la demande de réunification, de l’acte de naissance n° 143 dressé le 14 janvier 2014 faisant mention de la naissance, le 5 janvier 2014, de l’enfant Prince F… B… et du lien de filiation de cet enfant avec Mme D… et M. A… B…. La requérante n’apporte aucune explication sur le caractère partiel de la demande de réunification, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande d’asile déposé par M. E… H…, du compte-rendu de l’entretien qu’il a eu, le 7 octobre 2020, avec un agent de l’OFPRA ainsi que de la fiche familiale de référence qu’il a renseignée le 19 novembre 2021, que ce dernier a déclaré avoir à sa charge le jeune Prince F… B…. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale. Par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- Mme Rosemberg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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