Rejet 16 septembre 2024
Annulation 30 janvier 2026
Résumé de la juridiction
) Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française [RJ1]. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé…….2) Erreur manifeste d’appréciation dans le cas d’une ressortissante étrangère entrée en France près de 14 ans plus tôt, qui justifie de sa présence habituelle en France depuis près de dix ans et travaille de façon presque continue depuis lors comme garde d’enfants auprès de particuliers, secteur marqué par des difficultés de recrutement, en bénéficiant d’une rémunération horaire au moins égale au SMIC et en étant déclarée auprès de l’URSSAF ; si la quotité horaire a pu varier selon les périodes, elle justifie, en particulier, avoir travaillé 30 heures par semaine durant une année scolaire, puis à temps plein durant l’équivalent de plus de six ans au cours des huit dernières années, notamment, à la date de l’arrêté contesté, depuis trois ans et demi dans le cadre d’un même contrat à durée indéterminée conclu pour la garde d’enfants au domicile de leurs parents, lesquels ont sollicité une autorisation de travail à son profit. Par ailleurs, l’intéressée, qui n’a jamais causé de trouble à l’ordre public, dispose de son propre logement et s’implique bénévolement au sein d’une association. [RJ2].
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, formation plén., 30 janv. 2026, n° 24PA04236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04236 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2024, N° 2318997 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425677 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… H… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2318997 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024 et des mémoires enregistrés les 9 et 10 juillet 2025, Mme H…, représentée par Me Crusoé, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens soulevés en première instance à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, déterminant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et soutient que :
- en ce qui concerne la régularité du jugement :
. le jugement est irrégulier faute de comporter la signature des magistrats l’ayant rendu et du greffier d’audience ;
. il ne répond pas au moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé était insuffisant et, ainsi, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
. cette décision est insuffisamment motivée ;
. elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
. elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- en ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
. cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre sur laquelle elle se fonde ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- en ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
. elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre sur laquelle elle se fonde ;
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
. elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre sur laquelle elle se fonde ;
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue, rapporteure,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Crusoé, pour Mme H…,
- et les observations de Mme I…, représentant le préfet de police.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… H…, ressortissante jamaïcaine née le 7 juin 1977, est entrée en France en 2008 selon ses déclarations. Le 9 juin 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme H… relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». L’article R. 435-1 du même code prévoit que l’étranger qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au code.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme H…, le préfet de police a estimé que l’intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui a bénéficié d’un visa d’entrée en France valable du 3 août au 1er novembre 2009 en qualité d’employée de diplomate, justifie de sa présence en France au moins depuis le mois de septembre 2013 par des pièces nombreuses et probantes, comprenant notamment, outre des bulletins de salaire et des contrats de travail, divers documents administratifs. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des pièces produites pour la première fois en appel, que Mme H… a travaillé de façon presque continue depuis septembre 2013, comme garde d’enfants auprès de particuliers, en bénéficiant d’une rémunération horaire au moins égale au SMIC et en étant déclarée auprès de l’URSSAF. Si la quotité horaire a pu varier selon les périodes, elle justifie, en particulier, avoir travaillé entre septembre 2013 et juillet 2014 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée de 30 heures par semaine, puis à temps plein de janvier 2015 à janvier 2017, de mars 2018 à mai 2019 et, depuis octobre 2019 et jusqu’à l’intervention de l’arrêté contesté, en mai 2023, dans le cadre d’un même contrat à durée indéterminée conclu pour la garde de deux enfants au domicile de leurs parents, lesquels ont sollicité une autorisation de travail à son profit. Si elle ne justifie pas d’une qualification particulière, elle travaille toutefois dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement. Par ailleurs, Mme H…, qui n’a jamais causé de trouble à l’ordre public, dispose de son propre logement et s’implique bénévolement au sein d’une association. Dans ces circonstances, eu égard à la durée, aux conditions du séjour et à l’insertion professionnelle de Mme H… depuis près de dix ans à la date de la décision en litige, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont elle est assortie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme H… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 23 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à Mme H… une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à Mme H… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme H… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2024 et l’arrêté du préfet de police du 23 mai 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme H… une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme H… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… H…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la Cour,
- Mme Doumergue, première vice-présidente, rapporteure,
- M. A…, Mme G…, Mme C…, M. F…, Mme B…, M. E…, Mme J…, M. Delage, présidents de chambre,
- Mme Hermann Jager, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La première vice-présidente,
M. DOUMERGUE
La présidente de la Cour,
P. FOMBEUR
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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